Cour de Cassation · comm — 11 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5aae
- Date
- 11 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux A... ont consenti en 1984 aux époux B... un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'un fonds de commerce de fleurs situé dans une galerie commerciale à Rennes ; qu'il était prévu que les preneurs ne pourraient, après l'expiration du contrat, s'intéresser, soit à titre personnel, soit comme salariés, à un fonds de commerce identique dans un rayon de mille mètres du fonds loué et pendant une durée de dix années à compter de la cessation du bail ; qu'en fin de location, les trois filles des époux B... ont créé une société ayant pour objet la vente de fleurs située dans le même centre commercial à proximité de celui donné antérieurement à leurs parents en location-gérance, en conservant la même enseigne "Rozen fleurs" et le même numéro de téléphone, ce fonds étant exploité avec l'assistance de Mme B... ; que la société Ouest plantes développement qui a acquis le fonds de commerce des époux A... en 1986 et M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ces derniers, ont assigné les consorts B... et la société Rozen fleurs pour qu'ils cessent, sous astreinte, l'activité de vente de fleurs au détail, qu'ils restituent une chambre froide et pour qu'un expert soit désigné aux fins d'évaluer la perte de valeur subie par le fonds appartenant antérieurement aux époux A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de la société Ouest plantes développement dont il ne résulte pas que les époux A... et leur liquidateur aient admis le caractère sérieux de l'offre d'achat des époux B... ; alors, d'autre part, qu'en écartant l'acte intitulé "cession de fonds de commerce et promesse subsidiaire", versé aux débats par la société et la liquidation judiciaire des époux A..., au prétexte qu'il n'était ni daté ni signé par toutes les parties, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans provoquer au préalable les observations des parties et, par là-même, méconnu le principe de la contradiction ; alors, par ailleurs, que la cession d'un fonds de commerce n'exigeant pas la rédaction d'un écrit, et la preuve d'un acte de commerce n'étant pas soumise aux dispositions de l'article 1328 du Code civil, le fait que l'acte litigieux n'ait pas été revêtu de la signature de toutes les parties et n'ait pas eu date certaine n'empêchait pas de l'admettre comme moyen de preuve de la réduction de prix alléguée ; alors, encore, qu'il n'est pas nécessaire que chaque exemplaire d'un acte sous seing privé soumis à la formalité du double prévue par l'article 1325 du Code civil soit revêtu de la signature de toutes les parties ; qu'un exemplaire de l'acte signé par la partie à qui on l'oppose et qui est invoué par la partie à laquelle il a été remis, peut faire foi de la convention ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1328 du Code civil, un acte fait foi de sa date à l'égard des tiers du jour où il a été enregistré ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux, bien que non signé par les autres parties, constituait un mode de preuve parfaitement valable de la réduction de prix alléguée par les époux A..., dès lors qu'il était au moins revêtu de la signature de la société Ouest plantes développement qui avait imposé cette réduction ; que, par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait écarter l'acte litigieux au prétexte qu'il n'était pas daté, sans rechercher si ledit acte qui, portant cession de fonds de commerce, était soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, n'avait pas acquis date certaine à l'égard des tiers du jour de son enregistrement ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, à la fois retenir certaines énonciations de l'acte litigieux, concernant notamment le prix de vente du fonds des époux A... à la société Ouest plantes développement, et écarter le même acte lorsqu'il s'agissait de vérifier l'existence de la réduction de prix alléguée par les époux A... ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande en restitution de la chambre froide louée par les époux A... aux époux B..., en même temps que les autres éléments de leur fonds, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions soulignant que les locataires-gérants n'étaient pas fondés à emporter la chambre froide qui faisait partie du fonds donné en location-gérance, peu important à cet égard qu'ils aient racheté à Locabail pour sa valeur résiduelle de 10 000 francs le bien concerné, qui avait été financé pour la plus grande partie par les époux A..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Ouest plantes développement, société anonyme, dont le siège social est à "La Croix Vilaine", Pleugueneuc (Ille-et-Vilaine), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, 2°) M. François X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Edouard A... et de Mme A..., demeurant bistrot des Halles, à Vannes (Morbihan), ledit liquidateur demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°) de Mme B... née Michèle Y..., demeurant centre Intermarché, ZAC des Longchamps, à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2°) de Mme C... née Catherine B..., demeurant ..., à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), 3°) de Mlle Rozenn B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4°) de Mlle Nathalie B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), ces trois dernières prises en qualité d'héritières de M. Yves B..., 5°) de la société Rozen Fleur, dont le siège est centre Intermarché, ZAC des Longchamps, à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Ouest plantes développement et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts B... et la société Rozen Fleur ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux A... ont consenti en 1984 aux époux B... un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'un fonds de commerce de fleurs situé dans une galerie commerciale à Rennes ; qu'il était prévu que les preneurs ne pourraient, après l'expiration du contrat, s'intéresser, soit à titre personnel, soit comme salariés, à un fonds de commerce identique dans un rayon de mille mètres du fonds loué et pendant une durée de dix années à compter de la cessation du bail ; qu'en fin de location, les trois filles des époux B... ont créé une société ayant pour objet la vente de fleurs située dans le même centre commercial à proximité de celui donné antérieurement à leurs parents en location-gérance, en conservant la même enseigne "Rozen fleurs" et le même numéro de téléphone, ce fonds étant exploité avec l'assistance de Mme B... ; que la société Ouest plantes développement qui a acquis le fonds de commerce des époux A... en 1986 et M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ces derniers, ont assigné les consorts B... et la société Rozen fleurs pour qu'ils cessent, sous astreinte, l'activité de vente de fleurs au détail, qu'ils restituent une chambre froide et pour qu'un expert soit désigné aux fins d'évaluer la perte de valeur subie par le fonds appartenant antérieurement aux époux A... ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de la société Ouest plantes développement dont il ne résulte pas que les époux A... et leur liquidateur aient admis le caractère sérieux de l'offre d'achat des époux B... ; alors, d'autre part, qu'en écartant l'acte intitulé "cession de fonds de commerce et promesse subsidiaire", versé aux débats par la société et la liquidation judiciaire des époux A..., au prétexte qu'il n'était ni daté ni signé par toutes les parties, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans provoquer au préalable les observations des parties et, par là-même, méconnu le principe de la contradiction ; alors, par ailleurs, que la cession d'un fonds de commerce n'exigeant pas la rédaction d'un écrit, et la preuve d'un acte de commerce n'étant pas soumise aux dispositions de l'article 1328 du Code civil, le fait que l'acte litigieux n'ait pas été revêtu de la signature de toutes les parties et n'ait pas eu date certaine n'empêchait pas de l'admettre comme moyen de preuve de la réduction de prix alléguée ; alors, encore, qu'il n'est pas nécessaire que chaque exemplaire d'un acte sous seing privé soumis à la formalité du double prévue par l'article 1325 du Code civil soit revêtu de la signature de toutes les parties ; qu'un exemplaire de l'acte signé par la partie à qui on l'oppose et qui est invoué par la partie à laquelle il a été remis, peut faire foi de la convention ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1328 du Code civil, un acte fait foi de sa date à l'égard des tiers du jour où il a été enregistré ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux, bien que non signé par les autres parties, constituait un mode de preuve parfaitement valable de la réduction de prix alléguée par les époux A..., dès lors qu'il était au moins revêtu de la signature de la société Ouest plantes développement qui avait imposé cette réduction ; que, par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait écarter l'acte litigieux au prétexte qu'il n'était pas daté, sans rechercher si ledit acte qui, portant cession de fonds de commerce, était soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, n'avait pas acquis date certaine à l'égard des tiers du jour de son enregistrement ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, à la fois retenir certaines énonciations de l'acte litigieux, concernant notamment le prix de vente du fonds des époux A... à la société Ouest plantes développement, et écarter le même acte lorsqu'il s'agissait de vérifier l'existence de la réduction de prix alléguée par les époux A... ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas méconnu l'objet du litige en relevant que les époux A... n'avaient pas contesté "le caractère sérieux" de l'offre d'achat faite par les époux B... ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve soumis aux débats en écartant comme mode de preuve un acte qui lui paraissait insuffisamment probant en l'absence de signatures de toutes les parties et de date certaine, et, en retenant en revanche l'extrait du registre du commerce versé aux débats qui démontrait que la vente du fonds de commerce s'était faite à un prix supérieur à celui proposé par les époux B... ; qu'ainsi, sans violer le principe de la contradiction, et sans se contredire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, pris en ses diverses branches n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande en restitution de la chambre froide louée par les époux A... aux époux B..., en même temps que les autres éléments de leur fonds, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions soulignant que les locataires-gérants n'étaient pas fondés à emporter la chambre froide qui faisait partie du fonds donné en location-gérance, peu important à cet égard qu'ils aient racheté à Locabail pour sa valeur résiduelle de 10 000 francs le bien concerné, qui avait été financé pour la plus grande partie par les époux A..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société UFB Locabail avait vendu à Mme B... la chambre froide, a retenu que ce matériel ne faisait pas partie du fonds de commerce donné en location-gérance par les époux A... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Ouest plantes développement et M. X..., ès qualités, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le tribunal avait à tort interdit à la société Rozen fleurs l'activité de négoce ou de fleurs dans le fonds de commerce qu'elle avait acquis des époux Z... au motif que ces derniers exerçaient déjà dans les lieux une activité de vente au détail de fleurs, graines et petits animaux d'agrément, ce qui autorisait la société Rozen fleurs, cessionnaire du fonds, à poursuivre cette activité ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé dans le contrat signé par les époux A... et les époux B... l'existence d'une clause de non-concurrence interdisant aux preneurs d'exercer en fin de contrat pendant dix ans les mêmes activités dans un périmètre de mille mètres, et, après avoir constaté la présence de Mme B... dans le magasin acquis par la société Rozen fleurs constituée par ses trois filles "situé à proximité de celui qu'elle exploitait précédemment, avec la même enseigne, ainsi que le même numéro de téléphone", tout en relevant que ces faits avaient été "de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef concernant la demande présentée par la société Ouest plantes développement et M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux A... tendant à voir interdire sous astreinte aux consorts B... et à la société Rozen fleurs la vente de fleurs dans le fonds de commerce acquis par cette société dans la galerie marchande de la ZAC des Longchamps à Rennes, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les consorts B... et la société Rozen Fleur, envers la société Ouest plantes développement et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 1992
Référence
613721a7cd580146773f5aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel