Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5ab9
- Date
- 26 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCOMEX, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, ... (Lot-et-Garonne), 2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, Cité Administrative Caudéran, rue Jules Ferry à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socomex, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Socomex la différence entre la rémunération versée de 1984 à 1987 à son gérant M. Gérard Y... pour un travail à temps plein et celle versée durant cette période pour un travail à temps partiel, que pour maintenir cette réintégration et le redressement correspondant, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'un mandataire social tel que M. Gérard Y... dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son travail ce qui exclut l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail sur le travail à temps partiel, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SOCOMEX faisant valoir que M. Gérard Y..., exerçant bénévolemment les fonctions de gérant de la société, n'était pas assujetti en cette qualité, au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'URSSAF du Lot-et-Garonne et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, envers la société SOCOMEX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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