Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5aba
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 23 octobre 1989) de l'avoir condamné à verser à M. A..., employé de l'entreprise Z..., une certaine somme à titre de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de préavis, alors, selon le pourvoi, que la créance de ce salarié a été admise au passif de la liquidation des biens de M. Z... ; que la partie super-privilégiée lui a été réglée ; que pour le solde la demande est irrecevable au regard de la loi du 13 juillet 1967 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Malka X... "De Suite service", demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section encadrement), au profit de M. Jean A..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 23 octobre 1989) de l'avoir condamné à verser à M. A..., employé de l'entreprise Z..., une certaine somme à titre de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de préavis, alors, selon le pourvoi, que la créance de ce salarié a été admise au passif de la liquidation des biens de M. Z... ; que la partie super-privilégiée lui a été réglée ; que pour le solde la demande est irrecevable au regard de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que le moyen, soulevé par le syndic qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience où il avait été régulièrement convoqué, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721a7cd580146773f5aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel