Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5abb
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 4 novembre 1988) de les avoir déboutés de cette demande, alors, d'une part, que même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour les circonstances exceptionnelles -ce qui, a priori, n'est pas à rejeter-, la jurisprudence concernant l'application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ne souffre pas d'interprétation restrictive par rapport à l'article L. 412-20 du Code du travail ; que, de ce fait, le jugement du conseil de prud'hommes encourt la censure pour violation dudit article ; alors, d'autre part, que la même disposition a été violée par la Manufacture Michelin qui, en procédant comme elle le fait pour soustraire sur les salaires les heures de délégation, de dépassement du contingent global de 140 heures, a soustrait nécessairement des heures de délégations comprises dans le temps nécessaire à l'exercice de la fonction des délégués syndicaux, temps qui est payé à échéance normale ; qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; que les juges du fond l'ont violée également car, en procédant comme ils l'ont fait, ils ont supprimé toute notion de circonstances exceptionnelles dans l'entreprise ; et alors, enfin, qu'a été violé l'article 8, alinéa a), de la convention collective nationale du caoutchouc par l'employeur et l'article L. 412-21 du Code du travail sous un deuxième aspect car, en procédant, comme il a été déjà expliqué, la Manufacture Michelin a entravé le fonctionnement de l'institution des délégués syndicaux dans l'entreprise, défalquant tout dépassement d'heures en sus des cent quarante heures de contingent conventionnel global, cela amenant des retenues au hasard sur tel ou tel délégué syndical, qui avait alors une activité rentrant dans l'exercice normal de sa fonction ; que le délit d'entrave que le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand n'a pas relevé lui fait encourir la censure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) M. Jacques Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3°) M. Bernard A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 4°) de M. François X..., demeurant 11, place des Amandiers à Blanzat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit de la Manufacture française de pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française de pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon la procédure, qu'en juillet 1987, M. Y... et trois autres salariés, comme lui délégués syndicaux, ont participé à un conflit collectif et dépassé, au cours de ce mois, le crédit d'heures mensuel à eux alloué par un accord d'entreprise du 18 février 1974 (soit 140 heures mensuelles à répartir entre huit délégués syndicaux) ; que ces heures excédentaires ont fait l'objet d'une retenue par l'employeur ; que les intéressés en ont demandé le paiement en soutenant que ces heures étaient motivées par l'existence de circonstances exceptionnelles ; Attendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 4 novembre 1988) de les avoir déboutés de cette demande, alors, d'une part, que même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour les circonstances exceptionnelles -ce qui, a priori, n'est pas à rejeter-, la jurisprudence concernant l'application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ne souffre pas d'interprétation restrictive par rapport à l'article L. 412-20 du Code du travail ; que, de ce fait, le jugement du conseil de prud'hommes encourt la censure pour violation dudit article ; alors, d'autre part, que la même disposition a été violée par la Manufacture Michelin qui, en procédant comme elle le fait pour soustraire sur les salaires les heures de délégation, de dépassement du contingent global de 140 heures, a soustrait nécessairement des heures de délégations comprises dans le temps nécessaire à l'exercice de la fonction des délégués syndicaux, temps qui est payé à échéance normale ; qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; que les juges du fond l'ont violée également car, en procédant comme ils l'ont fait, ils ont supprimé toute notion de circonstances exceptionnelles dans l'entreprise ; et alors, enfin, qu'a été violé l'article 8, alinéa a), de la convention collective nationale du caoutchouc par l'employeur et l'article L. 412-21 du Code du travail sous un deuxième aspect car, en procédant, comme il a été déjà expliqué, la Manufacture Michelin a entravé le fonctionnement de l'institution des délégués syndicaux dans l'entreprise, défalquant tout dépassement d'heures en sus des cent quarante heures de contingent conventionnel global, cela amenant des retenues au hasard sur tel ou tel délégué syndical, qui avait alors une activité rentrant dans l'exercice normal de sa fonction ; que le délit d'entrave que le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand n'a pas relevé lui fait encourir la censure ; Mais attendu qu'étant seule en discussion l'existence de circonstances exceptionnelles à l'appui d'une demande en paiement des heures excédant le crédit conventionnel d'heures de délégation, et non l'application de l'accord conventionnel sur le crédit d'heures, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'il appartenait aux salariés investis d'un mandat représentatif d'apporter la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles, preuve que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il a estimé n'avoir pas été rapportée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la Manufacture française de pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721a7cd580146773f5abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel