Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5abc
- Date
- 26 février 1992
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision rejetant une exception d'interruption d'instance. qualification erronée en dernier ressortdemande indéterminée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CG-Etablissement Florabel, dont le siège social est zone industrielle, Venelles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section encadrement), au profit de M. Emile Y..., demeurant RN 4 à Hommarting, Sarrebourg (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. H..., I..., G..., Z..., B... Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme F..., M. E..., Mme D..., M. C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Florabel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement en dernier ressort qui ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 19 octobre 1988) rejette une exception d'interruption d'instance soulevée par la société Florabel dans la procédure qui l'opposait à son salarié, M. Y... et renvoie la cause à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond ; Que le pourvoi dirigé contre cette disposition du jugement indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- cassation
Référence
613721a7cd580146773f5abc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel