Cour de Cassation · civ3 — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5ac2
- Date
- 1 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990), qu'en 1973, la société civile immobilière Sergent X... (la SCI) a accepté de céder gratuitement au Centre hospitalier général de Longjumeau un terrain, destiné à permettre la construction d'une annexe de l'hôpital, sous la condition de pouvoir réaliser des constructions de bureau d'une certaine superficie dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), étant précisé qu'à défaut, la cession du terrain se ferait au prix minimum de 125 francs le mètre carré ; qu'ayant autorisé le centre hospitalier à prendre possession du terrain sur lequel la construction prévue a été édifiée et aucune suite n'ayant été donnée au projet de création d'une ZAC, la SCI a demandé que soit constaté le transfert au centre hospitalier de la propriété du terrain ayant fait l'objet de la convention d'occupation et que lui soient allouées différentes sommes, représentant le prix d'acquisition, une indemnité de remploi et une indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt, qui refuse de constater que le transfert de propriété s'est réalisé à son profit, de retenir qu'aucun acte ne peut être assimilé à une vente ou à une promesse de vente entre les parties, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'offre de vente émise le 14 avril 1972 par la SCI Sergent X... n'aurait pas été acceptée le 4 mai 1973 par le Centre hospitalier de Longjumeau, le conseil d'administration de cet établissement ayant alors donné un accord de principe à l'acquisition des terrains litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette délibération ne pouvait pas s'analyser en une acceptation de l'offre de vente initialement émise par la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait décider que les termes de la lettre adressée le 10 octobre 1973 par la SCI ne laissaient apparaître aucune acceptation d'un prix déterminé, sans dénaturer le contenu de cette lettre, qui indiquait que, dans le cas où une ZAC ne serait pas créée, la SCI accepterait un prix de 125 francs le mètre carré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la clause susvisée et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la SCI Sergent X... avait repris à son compte, quoiqu'en les modifiant, les propositions du directeur de l'équipement, dans sa lettre du 10 octobre 1973, tout en énonçant que le prétendu accord du 10 octobre 1973 se résumait, en définitive, à l'acceptation par la propriétaire d'une occupation anticipée, moyennant une prestation annuelle évaluée sur la base d'un pourcentage d'une somme non déterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel du centre hospitalier, si le prix indiqué dans la lettre du 10 octobre 1973, quoique indéterminé, n'était pas déterminable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, tiré de la déterminabilité du prix de vente, lequel devait correspondre, selon ce même courrier, à une expertise domaniale en cours au moment où il était rédigé, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier général de Longjumeau, établissement public ayant son siège ... (Essonne), représenté par son directeur M. Dominique Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit : 1°) de la société civile immobilière Sergent X..., dont le siège est ... ( 8e), représentée par son gérant la SEMIIC, 2°) de la commune de Massy, ... (Essonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre hospitalier général de Longjumeau, de Me Odent, avocat de la SCI Sergent X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Massy, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990), qu'en 1973, la société civile immobilière Sergent X... (la SCI) a accepté de céder gratuitement au Centre hospitalier général de Longjumeau un terrain, destiné à permettre la construction d'une annexe de l'hôpital, sous la condition de pouvoir réaliser des constructions de bureau d'une certaine superficie dans le cadre de la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), étant précisé qu'à défaut, la cession du terrain se ferait au prix minimum de 125 francs le mètre carré ; qu'ayant autorisé le centre hospitalier à prendre possession du terrain sur lequel la construction prévue a été édifiée et aucune suite n'ayant été donnée au projet de création d'une ZAC, la SCI a demandé que soit constaté le transfert au centre hospitalier de la propriété du terrain ayant fait l'objet de la convention d'occupation et que lui soient allouées différentes sommes, représentant le prix d'acquisition, une indemnité de remploi et une indemnité d'occupation ; Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt, qui refuse de constater que le transfert de propriété s'est réalisé à son profit, de retenir qu'aucun acte ne peut être assimilé à une vente ou à une promesse de vente entre les parties, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'offre de vente émise le 14 avril 1972 par la SCI Sergent X... n'aurait pas été acceptée le 4 mai 1973 par le Centre hospitalier de Longjumeau, le conseil d'administration de cet établissement ayant alors donné un accord de principe à l'acquisition des terrains litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette délibération ne pouvait pas s'analyser en une acceptation de l'offre de vente initialement émise par la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait décider que les termes de la lettre adressée le 10 octobre 1973 par la SCI ne laissaient apparaître aucune acceptation d'un prix déterminé, sans dénaturer le contenu de cette lettre, qui indiquait que, dans le cas où une ZAC ne serait pas créée, la SCI accepterait un prix de 125 francs le mètre carré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la clause susvisée et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la SCI Sergent X... avait repris à son compte, quoiqu'en les modifiant, les propositions du directeur de l'équipement, dans sa lettre du 10 octobre 1973, tout en énonçant que le prétendu accord du 10 octobre 1973 se résumait, en définitive, à l'acceptation par la propriétaire d'une occupation anticipée, moyennant une prestation annuelle évaluée sur la base d'un pourcentage d'une somme non déterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel du centre hospitalier, si le prix indiqué dans la lettre du 10 octobre 1973, quoique indéterminé, n'était pas déterminable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, tiré de la déterminabilité du prix de vente, lequel devait correspondre, selon ce même courrier, à une expertise domaniale en cours au moment où il était rédigé, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le Centre hospitalier de Longjumeau, qui, devant la cour d'appel, avait prétendu que la convention du 10 octobre 1973 s'analysait comme une promesse de cession ordinaire, est irrecevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire, selon lequel l'accord des parties résultait d'une offre de vente du 14 avril 1972, suivie d'une acceptation du 4 mai 1973 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation ni contradiction, que les termes de la lettre du 10 octobre 1973 ne faisaient apparaître aucune acceptation d'un prix ou d'une indemnité déterminé, ni même l'acceptation d'un mode précis de fixation de ce prix ou de cette indemnité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier général de Longjumeau, envers la SCI Sergent X... et la commune de Massy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 avril 1992
Référence
613721a7cd580146773f5ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel