Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5ad3
- Date
- 8 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 janvier 1989) et la procédure, que Mlle X..., embauchée le 21 février 1983 par la société Genty en qualité d'employée de bureau affectée au service MIN (marché d'intérêt national), a été transférée en juillet 1986 au sein des Etablissements Gerente à Seyssinet pour exercer effectivement ses fonctions dans ces lieux à partir du mois d'août 1986 ; que, le 1er septembre 1986, la société Genty l'a avisée que, l'activité MIN étant transférée aux Etablissements Gerente, son contrat serait désormais poursuivi par cette société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que Mlle X... ayant contesté cette décision, l'employeur l'a considérée comme démissionnaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes, alors que les dispositions de l'article L. 122-12 s'appliquent en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mis en société et qu'en l'espèce, aucune modification de cette sorte ne pouvait être établie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Arielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Genty Cathiard, dont le siège est à Sassenage (Isère), avenue de la Falaise, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Genty Cathiard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 janvier 1989) et la procédure, que Mlle X..., embauchée le 21 février 1983 par la société Genty en qualité d'employée de bureau affectée au service MIN (marché d'intérêt national), a été transférée en juillet 1986 au sein des Etablissements Gerente à Seyssinet pour exercer effectivement ses fonctions dans ces lieux à partir du mois d'août 1986 ; que, le 1er septembre 1986, la société Genty l'a avisée que, l'activité MIN étant transférée aux Etablissements Gerente, son contrat serait désormais poursuivi par cette société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que Mlle X... ayant contesté cette décision, l'employeur l'a considérée comme démissionnaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes, alors que les dispositions de l'article L. 122-12 s'appliquent en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mis en société et qu'en l'espèce, aucune modification de cette sorte ne pouvait être établie ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de commandes et livraisons assurée par Mlle X... était une branche autonome de la société Genty, de nature à constituer une entreprise qui poursuivait un objet défini avec les mêmes moyens, a constaté que le service assuré par Mlle X... était une branche d'activité autonome constituant une entité économique qui avait conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie par la société des Etablissements Gerente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers la société Genty Cathiard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a7cd580146773f5ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel