Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5ae8
- Date
- 1 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans 4 février 1988), que M. Alain X..., engagé par le Centre régional de protection incendie, le 29 janvier 1985 en qualité de représentant, puis d'animateur stagiaire des ventes, étant soumis à une clause de non concurrence par laquelle "il s'interdisait pendant deux ans à dater de la cessation de ses fonctions de s'intéresser soit directement, soit indirectement dans le secteur qui lui est confié ainsi que dans tous les départements limitrophes de celui-ci à des affaires dont l'activité est identique, similaire ou connexe à celle de l'employeur" ; qu'il a été victime le 11 décembre 1985 d'un accident de la circulation au volant d'un véhicule de la société et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1986, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions ; qu'il a créé aussitôt dans son ancien secteur une SARL "société française de protection et de surveillance", dont il a été nommé gérant et dont l'activité était concurrentielle de celle de son ancien employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lever la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail d'un VRP démissionnaire pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail et d'avoir condamné ce dernier à verser à son ex-employeur une somme de 75 000 francs au titre de la clause pénale sanctionnant la violation de l'obligation de non concurrence, alors, selon le moyen, d'une part que la clause pénale étant l'accessoire d'une obligation principale, n'est pas due lorsque cette dernière devient sans objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate l'inaptitude physique du salarié lui interdisant toute prospection de clientèle et relève que la brièveté de la période d'activité au sein de la société Centre régional de protection incendie implique que l'intéressé n'a visité qu'une clientèle peu importante, ce qui était l'objet même de l'obligation de non concurrence insérée au contrat de travail ; que la cour d'appel en considérant cette obligation comme valable et en refusant de délier de celle-ci le représentant, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 1226, 1227 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'application de la clause pénale suppose que l'obligation qu'elle sanctionne n'ait pas été exécutée ; qu'en l'éspèce, la cour d'appel relève que le salarié exerçait les fonctions de gérant de la société française de protection et surveillance, ce qui écartait tout acte positif de prospection de clientèle ; que la cour d'appel, en estimant que M. X... avait violé ses engagements contractuels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que seul un acte effectué dans le secteur fixé contractuellement est susceptible d'être qualifié de concurrentiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'ancien salarié a fait en décembre 1986 une vérification chez un client du Centre régional de protection incendie sans constater que ce dernier appartenait à l'un des secteurs visés par la clause de non concurrence privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant lotissement de la croix Ferra Chantecoq à Courtenay (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit du Centre régional de protection incendie (CRPI), société anonyme, dont le siège social est ... l'Artaud (Aisne), Charly-Sur-Marne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du CRPI, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans 4 février 1988), que M. Alain X..., engagé par le Centre régional de protection incendie, le 29 janvier 1985 en qualité de représentant, puis d'animateur stagiaire des ventes, étant soumis à une clause de non concurrence par laquelle "il s'interdisait pendant deux ans à dater de la cessation de ses fonctions de s'intéresser soit directement, soit indirectement dans le secteur qui lui est confié ainsi que dans tous les départements limitrophes de celui-ci à des affaires dont l'activité est identique, similaire ou connexe à celle de l'employeur" ; qu'il a été victime le 11 décembre 1985 d'un accident de la circulation au volant d'un véhicule de la société et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 1986, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions ; qu'il a créé aussitôt dans son ancien secteur une SARL "société française de protection et de surveillance", dont il a été nommé gérant et dont l'activité était concurrentielle de celle de son ancien employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lever la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail d'un VRP démissionnaire pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail et d'avoir condamné ce dernier à verser à son ex-employeur une somme de 75 000 francs au titre de la clause pénale sanctionnant la violation de l'obligation de non concurrence, alors, selon le moyen, d'une part que la clause pénale étant l'accessoire d'une obligation principale, n'est pas due lorsque cette dernière devient sans objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate l'inaptitude physique du salarié lui interdisant toute prospection de clientèle et relève que la brièveté de la période d'activité au sein de la société Centre régional de protection incendie implique que l'intéressé n'a visité qu'une clientèle peu importante, ce qui était l'objet même de l'obligation de non concurrence insérée au contrat de travail ; que la cour d'appel en considérant cette obligation comme valable et en refusant de délier de celle-ci le représentant, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 1226, 1227 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'application de la clause pénale suppose que l'obligation qu'elle sanctionne n'ait pas été exécutée ; qu'en l'éspèce, la cour d'appel relève que le salarié exerçait les fonctions de gérant de la société française de protection et surveillance, ce qui écartait tout acte positif de prospection de clientèle ; que la cour d'appel, en estimant que M. X... avait violé ses engagements contractuels n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que seul un acte effectué dans le secteur fixé contractuellement est susceptible d'être qualifié de concurrentiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'ancien salarié a fait en décembre 1986 une vérification chez un client du Centre régional de protection incendie sans constater que ce dernier appartenait à l'un des secteurs visés par la clause de non concurrence privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que d'une part la cour d'appel n'a pas, contrairement aux énonciations du moyen, constaté que l'inaptitude physique de M. X... lui interdisait toute prospection directe ou indirecte de clientèle, que d'autre part, faisant application, sans la dénaturer, de la clause de non concurrence, elle a retenu que le salarié l'avait violée en créant, après sa démission, une société concurrente dont il était gérant et dont l'activité s'exerçait dans le secteur, convenu dans la dite clause ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en la seconde et inopérant en la troisième ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le CRPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
Référence
613721a7cd580146773f5ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel