Cour de Cassation · soc — 15 avril 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5ae9
- Date
- 15 avril 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Z... a conclu le 12 juillet 1985, avec la société X... Y..., un protocole d'accord relatif à un stage de formation d'une durée de 15 semaines ; que, prétendant que la signature de ce contrat est intervenue alors qu'elle était employée depuis le 1er juillet 1985, en qualité d'assistante coiffeuse, par la société Jérome Y..., liée à la société précitée par un contrat de franchise, elle a, après que l'accès au salon de coiffure lui eut été interdit à partir du 25 octobre 1985, attrait la société Jérome Y... devant la juridiction prudhomale, d'abord pour faire constater la nullité de son licenciement intervenu alors qu'elle était enceinte, puis pour lui réclamer diverses indemnités en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'elle a, par la suite, demandé également la condamnation conjointe et solidaire de cette société et de la société Jean-Claude X... à des dommages et intérêts pour manoeuvre frauduleuse, au moyen du protocole d'accord du 12 juillet 1985, en vue de mettre fin prématurément et dans des conditions illégales au contrat de travail existant avec la société Jérome Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le dixième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les états statistiques que l'expert a eu en mains démontrent que Mme Z... a travaillé au moins deux jours supplémentaires au cours des semaines du 22 au 27 juillet et du 26 au 31 août 1985 ; que la cour d'appel relève que l'intéressée était à la disposition de l'employeur lors des réunions décidées par la société Jérome Y... de 8 heures à 9 heures certains jours ; qu'il est également reconnu que Mme Z... a participé aux séances de "training" de 20 heures 30 à 24 heures à la demande de la société X... Y... ; que l'horaire de travail était bien de 9 heures à 19 heures 30 et alors, enfin, que l'intervention de l'inspecteur du travail montre également que le travail n'était pas organisé en équipes comme le prétendent les attestations produites ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Z... sur les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur les trois premiers moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fernande Z..., demeurant ..., app. 521 à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de : 1°) la société Jérome Y..., dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2°) la société Jean-Claude X..., coiffure, société à responsabilité limitée ... (Haute-Garonne) défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, observations de Me Choucroy, avocat de la société Jérome Y... et la société X... Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Z... a conclu le 12 juillet 1985, avec la société X... Y..., un protocole d'accord relatif à un stage de formation d'une durée de 15 semaines ; que, prétendant que la signature de ce contrat est intervenue alors qu'elle était employée depuis le 1er juillet 1985, en qualité d'assistante coiffeuse, par la société Jérome Y..., liée à la société précitée par un contrat de franchise, elle a, après que l'accès au salon de coiffure lui eut été interdit à partir du 25 octobre 1985, attrait la société Jérome Y... devant la juridiction prudhomale, d'abord pour faire constater la nullité de son licenciement intervenu alors qu'elle était enceinte, puis pour lui réclamer diverses indemnités en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'elle a, par la suite, demandé également la condamnation conjointe et solidaire de cette société et de la société Jean-Claude X... à des dommages et intérêts pour manoeuvre frauduleuse, au moyen du protocole d'accord du 12 juillet 1985, en vue de mettre fin prématurément et dans des conditions illégales au contrat de travail existant avec la société Jérome Y... ; Sur le dixième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les états statistiques que l'expert a eu en mains démontrent que Mme Z... a travaillé au moins deux jours supplémentaires au cours des semaines du 22 au 27 juillet et du 26 au 31 août 1985 ; que la cour d'appel relève que l'intéressée était à la disposition de l'employeur lors des réunions décidées par la société Jérome Y... de 8 heures à 9 heures certains jours ; qu'il est également reconnu que Mme Z... a participé aux séances de "training" de 20 heures 30 à 24 heures à la demande de la société X... Y... ; que l'horaire de travail était bien de 9 heures à 19 heures 30 et alors, enfin, que l'intervention de l'inspecteur du travail montre également que le travail n'était pas organisé en équipes comme le prétendent les attestations produites ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Z... sur les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la réalité des heures supplémentaires alléguées par Mme Z... n'était pas établie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur les trois premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1184 du Code civil ; Attendu que pour dire que Mme Z... n'était pas liée à la société Jérome Y... par un contrat de travail et la débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'application du protocole d'accord du 12 juillet 1985 exclusive d'un rapport d'employeur-salarié avec la société Jérome Y..., dans le salon de laquelle Mme Z... a eu une activité, se déduit du fait que, même si ce n'est pas de façon habituelle, la convention signée prévoyait une activité en cours de formation dans les salons "Jean-Claude X...", ce qui était le cas du salon de Jérome Y... ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Jérome Y... qui n'était pas partie à la convention de formation conclue entre Mme Z... et la société X... Y... avait rémunéré Mme Z... pour l'activité importante qu'elle avait eue dans son salon, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les conditions dans lesquelles Mme Z... avait été mise par la société X... Y... à la disposition de la société Jérome Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Jérome Y... et X... Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1992
Référence
613721a7cd580146773f5ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel