Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5af0
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, si les faits du 6 juin 1988 avaient été sanctionnés par un avertissement, c'étaient ceux postérieurs au 10 juin 1988 qui avaient motivé la sanction distincte ayant consisté dans le licenciement, les faits du 6 juin 1988 pouvant d'ailleurs être retenus comme élément d'aggravation des faits nouveaux survenus le 10 juin 1988, de telle sorte qu'en parlant en l'espèce de faits doublement sanctionnés, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des documents versés aux débats et sur lesquels s'appuyaient les conclusions d'appel et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, si d'après la cour d'appel, M. X... avait tenté de justifier son refus de déchargement du 10 juin 1988 par le fait que le chef du personnel n'avait pas voulu lui donner de l'aide et avait soutenu qu'en réalité son attitude ce jour-là, aurait constitué un prétexte pour le sanctionner en raison de faits remontant au 8 décembre 1987, il en résultait de toute évidence qu'il avait reconnu l'existence des faits eux-mêmes et que l'arrêt attaqué ne pouvait le nier par ailleurs, sans se contredire et sans violer encore une fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Voiron, dont le siège social est à Jarnac (Charente), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Jarnac (Charente), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Voiron, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1990), M. X..., embauché le 8 novembre 1984 en qualité de manutentionnaire par contrat à durée déterminée et suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur à compter du 1er septembre 1985, a été licencié le 16 juin 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, si les faits du 6 juin 1988 avaient été sanctionnés par un avertissement, c'étaient ceux postérieurs au 10 juin 1988 qui avaient motivé la sanction distincte ayant consisté dans le licenciement, les faits du 6 juin 1988 pouvant d'ailleurs être retenus comme élément d'aggravation des faits nouveaux survenus le 10 juin 1988, de telle sorte qu'en parlant en l'espèce de faits doublement sanctionnés, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des documents versés aux débats et sur lesquels s'appuyaient les conclusions d'appel et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que, si d'après la cour d'appel, M. X... avait tenté de justifier son refus de déchargement du 10 juin 1988 par le fait que le chef du personnel n'avait pas voulu lui donner de l'aide et avait soutenu qu'en réalité son attitude ce jour-là, aurait constitué un prétexte pour le sanctionner en raison de faits remontant au 8 décembre 1987, il en résultait de toute évidence qu'il avait reconnu l'existence des faits eux-mêmes et que l'arrêt attaqué ne pouvait le nier par ailleurs, sans se contredire et sans violer encore une fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits, postérieurs à l'avertissement, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Voiron, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel