Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5af2
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 5 novembre 1990), en premier lieu, d'avoir considéré que le licenciement serait intervenu pendant l'arrêt pour maladie du 19 mars 1990 au 8 avril 1990, alors, d'une part, que Mme Y... avait expressément reconnu dans ses conclusions écrites du 2 juillet 1990 qu'elle s'était trouvée en arrêt de maladie jusqu'au 19 mars 1990, et, d'autre part, que Mme Y... n'avait jamais contesté les termes de la lettre recommandée avec accusé de réception selon laquelle l'employeur la convoquait à l'entretien préalable au motif que son arrêt de maladie prenait fin le 19 mars 1990 et n'avait ni repris le travail, ni fourni d'explication quant à son absence injustifiée, ni les termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 1990 par laquelle il fut procédé à son licenciement pour les mêmes motifs, alors qu'elle aurait pu éviter son licenciement en transmettant à l'employeur son avis d'arrêt de maladie couvrant la période du 19 mars 1990 au 8 avril 1990 ; et alors, enfin, qu'il n'incombe pas à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas reçu l'avis de prolongation de l'arrêt de maladie, mais à l'employée de démontrer que l'avis de prolongation a été régulièrement notifié ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve ; alors qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il appartenait à l'employeur de mettre à la disposition de la salariée les moyens de poursuivre son contrat de travail, même s'il n'était pas d'usage de faire bénéficier le personnel d'une voiture, tout en considérant que le licenciement de l'intéressée serait intervenu en cours d'arrêt pour maladie ; alors qu'en troisième lieu, en considérant que, du 19 mars au 8 avril 1990, Mme Y... était malade et en même temps incapable de travailler au motif que l'employeur ne lui avait pas fourni de voiture de service, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs contradictoires ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de congés payés, alors qu'il résultait des pièces produites, et notamment des attestations émanant de l'ensemble du personnel de la société Fleurs décor Exotica, que Mme Y... avait bénéficié des congés légaux de 1986 jusqu'à son licenciement, et d'avoir ainsi violé l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fleurs décor Exotica, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Mme Herta X... Herscher, demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Fleurs décor Exotica le 1er décembre 1986, en qualité de vendeuse, et a été licenciée le 6 avril 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 5 novembre 1990), en premier lieu, d'avoir considéré que le licenciement serait intervenu pendant l'arrêt pour maladie du 19 mars 1990 au 8 avril 1990, alors, d'une part, que Mme Y... avait expressément reconnu dans ses conclusions écrites du 2 juillet 1990 qu'elle s'était trouvée en arrêt de maladie jusqu'au 19 mars 1990, et, d'autre part, que Mme Y... n'avait jamais contesté les termes de la lettre recommandée avec accusé de réception selon laquelle l'employeur la convoquait à l'entretien préalable au motif que son arrêt de maladie prenait fin le 19 mars 1990 et n'avait ni repris le travail, ni fourni d'explication quant à son absence injustifiée, ni les termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 1990 par laquelle il fut procédé à son licenciement pour les mêmes motifs, alors qu'elle aurait pu éviter son licenciement en transmettant à l'employeur son avis d'arrêt de maladie couvrant la période du 19 mars 1990 au 8 avril 1990 ; et alors, enfin, qu'il n'incombe pas à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas reçu l'avis de prolongation de l'arrêt de maladie, mais à l'employée de démontrer que l'avis de prolongation a été régulièrement notifié ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve ; alors qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer qu'il appartenait à l'employeur de mettre à la disposition de la salariée les moyens de poursuivre son contrat de travail, même s'il n'était pas d'usage de faire bénéficier le personnel d'une voiture, tout en considérant que le licenciement de l'intéressée serait intervenu en cours d'arrêt pour maladie ; alors qu'en troisième lieu, en considérant que, du 19 mars au 8 avril 1990, Mme Y... était malade et en même temps incapable de travailler au motif que l'employeur ne lui avait pas fourni de voiture de service, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs contradictoires ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite d'un motif surabondant, que le licenciement est intervenu pendant un arrêt de maladie dont l'employeur avait été informé ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de congés payés, alors qu'il résultait des pièces produites, et notamment des attestations émanant de l'ensemble du personnel de la société Fleurs décor Exotica, que Mme Y... avait bénéficié des congés légaux de 1986 jusqu'à son licenciement, et d'avoir ainsi violé l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en cause les éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fleurs décor Exotica, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel