Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5af3
- Date
- 12 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1990), que M. X..., embauché par la société des Transports Mercier en qualité de chauffeur routier en 1968, a été licencié le 30 mars 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors que les éléments retenus par la cour d'appel ne peuvent constituer une preuve justifiant le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clément Y..., demeurant Cité des Charmes n° 21, Charmes-sur-Rhône à La Voulte (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Mercier, Zone Industrielle des Plaines à Malataverne (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Mercier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1990), que M. X..., embauché par la société des Transports Mercier en qualité de chauffeur routier en 1968, a été licencié le 30 mars 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes, alors que les éléments retenus par la cour d'appel ne peuvent constituer une preuve justifiant le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X... ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Transports Mercier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel