Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5afc
- Date
- 13 avril 1992
divorce separation de corpspension alimentaireattributionduréedurée de l'instancefinprécision non nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme H., née Myriam L., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Guy H., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme H., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. H. ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de non conciliation, d'avoir fixé à une certaine somme la pension due par M. H. à son épouse à compter du 6 décembre 1988, alors qu'à compter du jugement de divorce, prononcé le 6 juillet 1990, les mesures provisoires concernant l'épouse avaient été remplacées par des mesures accessoires dont le contenu était identique, au jour de la décision sur le divorce, aux mesures provisoires concernant l'épouse, qu'ainsi l'effet de la décision de réformation sur appel des mesures provisoires devait s'effacer devant la décision prise au fond sur les mesures accessoires à compter du 6 juillet 1990, si bien qu'en décidant, sans plus de précision, que la pension serait due à l'épouse par le mari, à compter du 6 décembre 1988, sans limiter l'effet dans le temps de sa décision au 6 juillet 1990, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1083 et 1119 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les parties aient fait état, dans leurs écritures d'appel, de l'existence d'un jugement sur le fond du divorce devenu irrévocable, que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à préciser la date à laquelle la pension alimentaire, allouée à Mme H. pour la durée de l'instance, prenait fin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- divorce separation de corps
Référence
613721a7cd580146773f5afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel