Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mai 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b0d
- Date
- 25 mai 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Aaron Y..., demeurant ... IV à Paris (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Neuilly", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), représenté par son syndic le cabinet Taboni, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Neuilly" à Nice, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis et constaté l'extinction, par non usage, de la servitude de passage, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Neuilly" à Nice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mai 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel