Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b1d
- Date
- 27 février 1992
agriculturemutualité agricoleassurances socialescotisationsexemptionsconditionspension militaire de retraite (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cher, dont le siège est ...Ile d'Or à Bourges (Cher), 2°) du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont le siège est ... de Recouvrance à Orléans (Loiret), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de la CMSA du Cher, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole ayant rejeté la demande par laquelle M. Bernard A..., exploitant agricole, avait, sur le fondement de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, sollicité le remboursement des cotisations d'assurance maladie versées de 1984 à 1987, l'intéressé fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 2 juin 1989) de l'avoir débouté de son recours aux motifs essentiels que la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961, qui était la base légale du décret précité, avait été abrogée sur ce point, ce qui rendait caduque la disposition réglementaire correspondante, alors qu'en l'absence d'abrogation expresse, le règlement pris en vertu d'une loi abrogée par la suite subsiste lorsque ses dispositions ne sont pas inconciliables avec la loi nouvelle, que la loi du 9 juillet 1984 prévoyant l'exemption de cotisations au profit des retraités agricoles et des conjoints et enfants d'un exploitant agricole n'est pas inconciliable avec les dispositions de l'article 6 du décret du 31 mars 1961 accordant une dispense de cotisation aux personnes bénéficiaires, en qualité de pensionnées de vieillesse d'un régime de protection sociale, des prestations en nature de l'assurance maladie ; qu'en énonçant que ce dernier texte aurait été tacitement abrogé par la loi du 9 juillet 1984, la cour d'appel a violé ledit décret en son article 6 ; Mais attendu qu'étant titulaire d'une pension militaire de retraite et non d'une pension de vieillesse d'un régime de sécurité sociale, M. A... n'entrait pas dans les cas d'exemption prévus de manière limitative par l'article 6, premier alinéa, du décret du 31 mars 1961, alors en vigueur ; que la décision de la cour d'appel se trouve dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
- Matière
- agriculture
Référence
613721a7cd580146773f5b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel