Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b2b
- Date
- 21 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 1990), que la société de droit espagnol Pebosa, dont le siège est à Quiroga (Espagne), a reçu des commandes d'ardoises de clients français ; qu'elle a confié le transport de ces marchandises, en vue de leur remise à ses différents acheteurs, à la société des Transports Machicote frères (la société Machicote) ; que cette société a effectué les livraisons entre les mains de M. X... ; que celui-ci, se prétendant représentant exclusif en France de la société Pebosa et créancier de cette société, a retenu les marchandises et a refusé d'en payer le prix ; que la société Pebosa a assigné en responsabilité la société Machicote ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; que les premiers juges ont condamné le transporteur à indemniser son donneur d'ordre et ont débouté M. X... de son intervention ; que les juges du second degré, qui ont confirmé cette décision, ont condamné solidairement la société Machicote et M. X... à payer à la société Pebosa une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Machicote et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'intervention d'un professionnel dans une opération de transport impose aux juges du fond de rechercher, en cas de contestation, la qualité dans laquelle il est intervenu et de préciser les conditions d'exécution du contrat ; que la société Machicote, soutenant, sans dénier avoir pris en charge pour leur acheminement les ardoises de la société Pebosa à la frontière espagnole, avoir agi sur les seuls ordres de M. X..., représentant exclusif pour la France de la firme espagnole, l'arrêt attaqué, en se bornant à laisser planer un doute sur la qualité d'agent exclusif de M. X..., sans même dénier que la société Machicote pouvait le considérer comme tel, s'est abstenu de rechercher la qualité exacte dans laquelle était intervenue la société Machicote, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 94, alinéa 2, et 103 du Code de commerce ; et alors que, d'autre part, seules huit expéditions à des destinations français étaient en litige ; qu'en ne désignant même pas les bénéficiaires et en s'abstenant de toute précision sur les conditions d'exécution desdites expéditions, bien que la société Machicote soutenait s'être conformée aux ordres données par M. X... pour le compte de la société Pebosa, l'arrêt attaqué n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'entachée d'insuffisance de motifs, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société à responsabilité limitée des Transports Machicote frères, dont le siège est zone industrielle de Jalday à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ M. Ramuntcho, Charles X..., domicilié boîte postale 123 à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société anonyme Pebosa, dont le siège est à Apartado de Correos, 32, Quiroga, province de Lugo (Espagne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des Transports Machicote frères et de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Pebosa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 1990), que la société de droit espagnol Pebosa, dont le siège est à Quiroga (Espagne), a reçu des commandes d'ardoises de clients français ; qu'elle a confié le transport de ces marchandises, en vue de leur remise à ses différents acheteurs, à la société des Transports Machicote frères (la société Machicote) ; que cette société a effectué les livraisons entre les mains de M. X... ; que celui-ci, se prétendant représentant exclusif en France de la société Pebosa et créancier de cette société, a retenu les marchandises et a refusé d'en payer le prix ; que la société Pebosa a assigné en responsabilité la société Machicote ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; que les premiers juges ont condamné le transporteur à indemniser son donneur d'ordre et ont débouté M. X... de son intervention ; que les juges du second degré, qui ont confirmé cette décision, ont condamné solidairement la société Machicote et M. X... à payer à la société Pebosa une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Attendu que la société Machicote et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'intervention d'un professionnel dans une opération de transport impose aux juges du fond de rechercher, en cas de contestation, la qualité dans laquelle il est intervenu et de préciser les conditions d'exécution du contrat ; que la société Machicote, soutenant, sans dénier avoir pris en charge pour leur acheminement les ardoises de la société Pebosa à la frontière espagnole, avoir agi sur les seuls ordres de M. X..., représentant exclusif pour la France de la firme espagnole, l'arrêt attaqué, en se bornant à laisser planer un doute sur la qualité d'agent exclusif de M. X..., sans même dénier que la société Machicote pouvait le considérer comme tel, s'est abstenu de rechercher la qualité exacte dans laquelle était intervenue la société Machicote, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 94, alinéa 2, et 103 du Code de commerce ; et alors que, d'autre part, seules huit expéditions à des destinations français étaient en litige ; qu'en ne désignant même pas les bénéficiaires et en s'abstenant de toute précision sur les conditions d'exécution desdites expéditions, bien que la société Machicote soutenait s'être conformée aux ordres données par M. X... pour le compte de la société Pebosa, l'arrêt attaqué n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'entachée d'insuffisance de motifs, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la société Machicote n'avait pas été chargée des transports litigieux par M. X..., mais par la société Pebosa, avec laquelle elle avait été précédemment en relation commerciale directe ; que la cour d'appel, à qui il n'était demandé aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société des Transports Machicote frères et M. X..., envers la société Pebosa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel