Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b2f
- Date
- 7 janvier 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 1988), qu'après la mise en liquidation des biens de Z... Guillaume, qui avait pris en location-gérance à compter du 1er avril 1982 le fonds de commerce de M. A..., la Société d'achats produits alimentaires (SAPA) a assigné le loueur en paiement, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, de dettes contractées envers elle par Z... Guillaume au cours du délai de 6 mois ayant couru à compter de la publication du contrat de location-gérance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la SAPA la somme totale de 88 333,79 francs, dont 19 689,65 francs au titre de factures impayées et 68 644,14 francs correspondant au montant de trois lettres de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers ne doivent pas abuser du droit que leur donne l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, d'interprétation stricte, d'être garanti par le bailleur des dettes contractées par le locataire-gérant durant les six premiers mois de l'exploitation, ce qui implique de leur part une certaine vigilance quant à l'évolution de la dette ; que cette condition ne saurait être considérée remplie lorsque, comme la SAPA, le créancier a livré pendant les quatre premiers mois d'exploitation toutes les marchandises commandées, sans procéder à aucune facturation ni exiger aucun règlement, ni même s'assurer de la solvabilité du locataire gérant et alerter le propriétaire du fonds de la situation ; qu'une telle désinvolture, qui préjudicie gravement au bailleur est nécessairement constitutive d'un abus de droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la loi précitée sur la location-gérance ; alors, d'autre part, que la responsabilité solidaire du loueur de fonds de commerce est strictement limitée aux dettes contractées par le gérant "à l'occasion de l'exploitation du fonds" et ne saurait donc être retenue pour des dettes qui lui sont personnelles ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si les factures impayées, retenues à hauteur de 19 686,07 francs, et si les trois traites que Z... Guillaume avait personnellement acceptées et qui, au demeurant, n'ont pu être rattachées à aucune facturation précise, correspondaient bien néanmoins, à des dettes contractées pour les besoins de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de la loi précitée sur la location-gérance, et alors, enfin, qu'en affirmant que l'établissement de traites acceptées pour le "règlement de factures antérieures" aux factures impayées par ailleurs, résultait "sans ambiguïté du rapport de l'expert", lequel était au contraire resté fort prudent et circonspect dans ses conclusions, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir le moindre renseignement concret de la SAPA concernant ces traites et notamment la moindre facture correspondante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit : 1°) de Mlle Danièle Y..., demeurant ... (Gironde), 2°) de la Société d'achats produits alimentaires dite SAPA, dont le siège est ... (Gironde), 3°) de M. Gilles B..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SAPA à la suite de la cessation des fonctions de M. X..., précédent syndic de ladite société, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SAPA et de M. B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juin 1988), qu'après la mise en liquidation des biens de Z... Guillaume, qui avait pris en location-gérance à compter du 1er avril 1982 le fonds de commerce de M. A..., la Société d'achats produits alimentaires (SAPA) a assigné le loueur en paiement, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, de dettes contractées envers elle par Z... Guillaume au cours du délai de 6 mois ayant couru à compter de la publication du contrat de location-gérance ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la SAPA la somme totale de 88 333,79 francs, dont 19 689,65 francs au titre de factures impayées et 68 644,14 francs correspondant au montant de trois lettres de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers ne doivent pas abuser du droit que leur donne l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, d'interprétation stricte, d'être garanti par le bailleur des dettes contractées par le locataire-gérant durant les six premiers mois de l'exploitation, ce qui implique de leur part une certaine vigilance quant à l'évolution de la dette ; que cette condition ne saurait être considérée remplie lorsque, comme la SAPA, le créancier a livré pendant les quatre premiers mois d'exploitation toutes les marchandises commandées, sans procéder à aucune facturation ni exiger aucun règlement, ni même s'assurer de la solvabilité du locataire gérant et alerter le propriétaire du fonds de la situation ; qu'une telle désinvolture, qui préjudicie gravement au bailleur est nécessairement constitutive d'un abus de droit ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la loi précitée sur la location-gérance ; alors, d'autre part, que la responsabilité solidaire du loueur de fonds de commerce est strictement limitée aux dettes contractées par le gérant "à l'occasion de l'exploitation du fonds" et ne saurait donc être retenue pour des dettes qui lui sont personnelles ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si les factures impayées, retenues à hauteur de 19 686,07 francs, et si les trois traites que Z... Guillaume avait personnellement acceptées et qui, au demeurant, n'ont pu être rattachées à aucune facturation précise, correspondaient bien néanmoins, à des dettes contractées pour les besoins de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de la loi précitée sur la location-gérance, et alors, enfin, qu'en affirmant que l'établissement de traites acceptées pour le "règlement de factures antérieures" aux factures impayées par ailleurs, résultait "sans ambiguïté du rapport de l'expert", lequel était au contraire resté fort prudent et circonspect dans ses conclusions, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir le moindre renseignement concret de la SAPA concernant ces traites et notamment la moindre facture correspondante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé exactement que pour échapper à l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le loueur du fonds doit démontrer la faute commise par le cocontractant du locataire-gérant et constaté qu'aucune facturation n'avait été établie par la SAPA pour la période antérieure au 6 août 1982, la cour d'appel a pu retenir que l'octroi par le fournisseur d'un tel avantage à Z... Guillaume n'était pas de nature à exonérer M. A... de la responsabilité encourue par lui en application du texte susvisé ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. A... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation dont fait état la deuxième branche ; qu'il ne peut, dès lors, faire grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ; Attendu, enfin, que l'expert commis ayant estimé dans son rapport que les lettres de change impayées ne pouvaient concerner les factures dont le paiement était, par ailleurs, demandé, mais qu'elles avaient été émises en règlement des factures antérieures, sans qu'il soit en mesure de préciser lesquelles, la cour d'appel n'a pu dénaturer ce rapport en appréciant sa portée probatoire sans reproduction inexacte de ses termes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel