Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b30
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 1989) que la société Moulins d'Orval (société d'Orval) a engagé contre la société Elevage des Fenottes (société Fenottes) une action en paiement de fournitures d'aliments pour volailles ; que sans contester être débitrice du montant de diverses factures, cette dernière a demandé que cette créance soit compensée avec celle qu'elle prétendait détenir sur la société d'Orval en raison du préjudice causé à son élevage par la fourniture d'aliments toxiques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société d'Orval fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge qui s'écarte en totalité ou en partie des conclusions d'un rapport d'expertise d'énoncer les motifs justifiant sa divergence d'appréciation ; que l'expert judiciaire avait en l'espèce relevé que la société anonyme Elevage des Fenottes a fait preuve d'une certaine négligence en ne prenant pas notamment les mesures pour changer immédiatement d'aliment et de fournisseur ; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi cette faute n'aurait pas contribué au préjudice subi, la cour d'appel qui avait par ailleurs intégralement fondé sa décision sur le rapport d'expertise a entaché celle-ci d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le rapport d'expertise mentionnait, sans s'expliquer davantage, que sur chaque chef de préjudice l'estimation faite par la société Elevage des Fenottes "paraît justifiée" ; que la cour d'appel ne pouvait pas entériner en l'état un rapport d'expertise sans énoncer les éléments de fait d'où il pouvait être déduit que les estimations de cette société étaient justifiées ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et elle a par là même entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Moulins d'Orval, société anonyme, dont le siège social est à Orval (Manche), Quettreville-sur-Sienne, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société Elevage des Fenottes, société anonyme, dont le siège est ... (Manche), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Moulins d'Orval, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elevage des Fenottes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mai 1989) que la société Moulins d'Orval (société d'Orval) a engagé contre la société Elevage des Fenottes (société Fenottes) une action en paiement de fournitures d'aliments pour volailles ; que sans contester être débitrice du montant de diverses factures, cette dernière a demandé que cette créance soit compensée avec celle qu'elle prétendait détenir sur la société d'Orval en raison du préjudice causé à son élevage par la fourniture d'aliments toxiques ; Attendu que la société d'Orval fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge qui s'écarte en totalité ou en partie des conclusions d'un rapport d'expertise d'énoncer les motifs justifiant sa divergence d'appréciation ; que l'expert judiciaire avait en l'espèce relevé que la société anonyme Elevage des Fenottes a fait preuve d'une certaine négligence en ne prenant pas notamment les mesures pour changer immédiatement d'aliment et de fournisseur ; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi cette faute n'aurait pas contribué au préjudice subi, la cour d'appel qui avait par ailleurs intégralement fondé sa décision sur le rapport d'expertise a entaché celle-ci d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le rapport d'expertise mentionnait, sans s'expliquer davantage, que sur chaque chef de préjudice l'estimation faite par la société Elevage des Fenottes "paraît justifiée" ; que la cour d'appel ne pouvait pas entériner en l'état un rapport d'expertise sans énoncer les éléments de fait d'où il pouvait être déduit que les estimations de cette société étaient justifiées ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et elle a par là même entaché son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui n'était pas saisie régulièrement d'un partage de responsabilité n'avait pas à rechercher dans le rapport d'expertise si les négligences commises par la société Fenottes étaient constitutives d'une faute ayant contribué à l'aggravation de son préjudice ; Attendu, d'autre part, que l'avis de l'expert ne lie pas le juge ; que l'évaluation faite par la cour d'appel de l'importance du préjudice échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; -d! Condamne la société Les Moulins d'Orval, envers la société Elevage des Fenottes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel