Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b32
- Date
- 28 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1989), que la société Labesse, bénéficiaire de deux lettres lui ouvrant un crédit documentaire irrévocable, émises par la Bank of credit and commerce international ayant son siège à Karachi (BCCI Karachi) d'ordre de la Société pakistan engineering consultants (société PEC), a, le 25 février 1986, donné instruction à sa banque, la BCCI ayant son siège à l'île Caïman, en son établissement de Paris (BCCI Paris), de prélever automatiquement au profit de la société Sandcombe, en rémunération des services rendus par celle-ci lors de l'exécution du marché passé entre la société Labesse et la société PEC, un pourcentage des règlements attendus ; que le 8 avril 1986, la BCCI Karachi a fait verser au compte de la BCCI Paris, ouvert dans une banque américaine, une somme correspondant au montant des lettres de crédit ; que le 16 avril 1986, la société Labesse a été mise en redressement judiciaire ; que le 29 mai 1985, la BCCI Paris a crédité le compte de la société Labesse de la contre valeur en francs français du virement effectué par la BCCI Karachi, a payé la commission due à la société Sandcombe et a compensé la somme restante avec le solde débiteur du compte de la société Labesse ; que celle-ci, assistée de l'administrateur de son redressement judiciaire, soutenant que le paiement effectué au profit de la société Sandcombe et la compensation opérée par la BCCI Paris contrevenaient aux dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, a assigné la BCCI Paris en paiement au compte de la société Labesse ; que la société Sandcombe est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Y 89-19.651 formé par la Bank of credit and commerce international (BCCI), société anonyme ayant son siège (succursale en France), ... (8e), en redressement judiciaire agissant par M. André A..., administrateur bancaire, M. Michel Z..., administrateur judiciaire, M. Martine Y..., représentant des créanciers, Sur le pourvoi n° W 8919.925 formé par la société Sandcombe limited, ayant son siège social Derby B... Athol street Douglas, Isle of Man (Grande Bretagne), en cassation d'un même arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Labesse, société anonyme, sise ... (Val-de-Marne), assistée de M. X..., administrateur, ... (4e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Y 89-19.651 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W 89-19.925 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Bank of credit and commerce international, de Me Choucroy, avocat de la société Sandcombe limited, de Me Spinosi, avocat de la société Labesse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. A... et Z... et à Mme Y..., ès qualités, de ce qu'ils entendent reprendre au nom du redressement judiciaire de la BCCI l'instance introduite par celle-ci ; Joint les pourvois n° 89-19.651 et 89-19.925, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1989), que la société Labesse, bénéficiaire de deux lettres lui ouvrant un crédit documentaire irrévocable, émises par la Bank of credit and commerce international ayant son siège à Karachi (BCCI Karachi) d'ordre de la Société pakistan engineering consultants (société PEC), a, le 25 février 1986, donné instruction à sa banque, la BCCI ayant son siège à l'île Caïman, en son établissement de Paris (BCCI Paris), de prélever automatiquement au profit de la société Sandcombe, en rémunération des services rendus par celle-ci lors de l'exécution du marché passé entre la société Labesse et la société PEC, un pourcentage des règlements attendus ; que le 8 avril 1986, la BCCI Karachi a fait verser au compte de la BCCI Paris, ouvert dans une banque américaine, une somme correspondant au montant des lettres de crédit ; que le 16 avril 1986, la société Labesse a été mise en redressement judiciaire ; que le 29 mai 1985, la BCCI Paris a crédité le compte de la société Labesse de la contre valeur en francs français du virement effectué par la BCCI Karachi, a payé la commission due à la société Sandcombe et a compensé la somme restante avec le solde débiteur du compte de la société Labesse ; que celle-ci, assistée de l'administrateur de son redressement judiciaire, soutenant que le paiement effectué au profit de la société Sandcombe et la compensation opérée par la BCCI Paris contrevenaient aux dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, a assigné la BCCI Paris en paiement au compte de la société Labesse ; que la société Sandcombe est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-19.651 formé par la Bank of crédit and commerce international, pris en ses cinq branches et sur le myen unique du pourvoi n° 89-19.925, formé par la société Sandcombe : Attendu que la BCCI Paris fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Labesse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rôle d'une banque notificatrice dans une opération de crédit documentaire se borne à transmettre les accréditifs au bénéficiaire dudit crédit ; qu'en décidant néanmoins que la BCCI Paris devait être considérée, au titre des lettres de crédit comme à celui des règles et usances relatives aux crédits documentaires auxquelles se référaient ces lettres, comme mandataire du donneur d'ordre importateur étranger pour le paiement des sommes dues par celui-ci au bénéficiaire du crédit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres de crédit en cause et des règles auxquelles celles-ci se réfèrent, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, par là-même, privé sa décision de base légale au regard dudit article ; alors que, encore, la BCCI Paris avait expressément soutenu qu'elle avait agi en qualité de mandataire de la société Labesse avec laquelle elle entretenait des relations d'affaires antérieures à l'émission des lettres de crédit en cause et avait produit l'ensemble des documents propres à établir l'existence d'un mandat tendant à l'encaissement du montant des lettres de crédit et au paiement des commissions dues à un tiers ; qu'en soutenant que "la BCCI Paris n'indique pas sur quels arguments elle se fonde pour prétendre qu'en dépit de la référence aux "Customs and Practice", il s'agissait de crédits documentaires par négociation ouverts dans le cadre d'opération de crédit dont aurait bénéficié la société Labesse ; qu'elle ne fait état d'aucune relation directe entre cette dernière et la banque pakistanaise et ne produit aucune pièce la faisant apparaître comme mandatairre de fabricant (sic) français avec mission d'encaisser des créances payables à Karachi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la BCCI Paris", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre et partant, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce par refus d'application ; et alors enfin, que, en décidant que les conditions dans lesquelles l'opération s'était réalisée démontraient que la BCCI Paris avait agi au nom de l'importateur pakistanais et avait obtenu pour celui-ci les fonds litigieux alors que l'émission d'une lettre de crédit n'emporte pas mandat de payer donné, par le donneur d'ordre, à la banque notificatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la société Sancombe fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le versement effectué à son profit par la BCCI Paris, alors, selon le pourvoi, que d'une part, dans le cadre d'un crédit documentaire "disponible par négociation", la négociation est le mode même de réalisation du crédit, si bien que le bénéficiaire devient propriétaire des sommes payées par la banque émettrice après négociation ; qu'il s'évince des termes mêmes de l'arrêt que les accrédits portaient expressément mention "disponible par négociation" ; qu'il en résultait que la société Labesse, bénéficiaire, était devenue immédiatement propriétaire des sommes virées à son intention par la BCCI Karachi, et qu'elle avait valablement pu donner instructions le 8 avril 1986 pour qu'il soit disposé en partie de ces sommes en faveur de la société Sandcombe, créancière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des lettres de crédit et n'a pas tiré les conséquences légales de ces termes, au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que tant l'existence d'une convention de découvert en compte courant entre la société Labesse et la BCCI Paris, que les instructions précises, se référant à des instructions antérieures, données par lettre du 25 février 1986 et exécutées par la suite, établissaient l'existence de relations contractuelles suivies entre la société Labesse et la BCCI Paris, et excluaient, en conséquence, que cette banque ait pu intervenir dans l'opération de crédit documentaire comme simple mandataire de la banque émettrice ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la BCCI Paris aurait simplement agi comme intermédiaire au nom de la BCCI Karachi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, caractérisant des relations contractuelles habituelles et suivies entre la BCCI Paris et la société Labesse, au regard de l'article 1134 du Code civil ; et sans rechercher si ces relations contractuelles n'impliquaient pas, à tout le moins, que la BCCI Paris était mandataire d'intérêt commun, ce qui impliquait qu'elle avait pu recevoir les virements pour le compte de la société Labesse dans le cadre de paiements effectués par la banque émettrice, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, pris du mandat qui aurait été reçu par la BCCI Paris de l'importateur pakistanais, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu, à bon droit, et hors dénaturation des lettres de crédit, qu'il en résultait que la BCCI Paris était, à la fois, banque notificatrice et mandataire de la BCCI Karachi pour payer la société Labesse contre présentation des documents ; Attendu, en second lieu, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, et sans méconnaître les règles sur la preuve en matière commerciale, ni l'objet du litige, l'arrêt retient qu'indépendamment de ses précédentes, mais non habituelles, relations contractuelles avec la société Labesse, la BCCI Paris n'avait pas agi, lors de la réalisation des crédits, comme mandataire de cette société ; que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la société Labesse n'était devenue propriétaire des sommes litigieuses que le jour de leur inscription au crédit de son compte bancaire ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel