Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b37
- Date
- 19 février 1992
contrat de travail, ruptureimputabilitémodification du contrat par l'employeurmodification substantielleconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendule 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association AEPB La Roche-sur-Yon, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, rue H. Durand, La Roche-sur-Yon (Vandée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., G..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de M. D..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association AEPB La Roche-sur-Yon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. D..., engagé le 1er juillet 1987 pour trois ans en qualité d'entraîneur des équipes d'amateurs de football de l'association AEPB de La Roche-sur-Yon, a, le 30 août 1988 fait connaître à son employeur qu'il considérait son contrat comme rompu, du fait de la modification unilatérale consistant à lui retirer l'entraînement de l'équipe première ; Attendu que pour dire que la rupture du lien contractuel était imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que, quelle que fût la modification du contrat de travail de M. D..., aucune faute ne pouvait être reprochée au club et que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié qui n'avait pas repris ses fonctions après le mois d'août 1988 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification du contrat de travail était substantielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'association AEPB La Roche-sur-Yon, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721a7cd580146773f5b37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel