Cour de Cassation · civ2 — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b3b
- Date
- 12 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 novembre 1974, M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré à la compagnie La Providence, a été déclaré responsable pour moitié suivant jugement rendu le 15 février 1978 par un tribunal de grande instance qui, en outre, a ordonné une expertise et alloué une provision à la victime ; que, par un second jugement du 19 décembre 1979, le même tribunal a fixé à 12 % le taux de l'incapacité permanente dont M. X... demeurait atteint du fait de l'accident et a renvoyé les parties à conclure sur le montant du préjudice ; que, le 17 mars 1981, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel de ce jugement, a alloué à M. X... une provision complémentaire et a ordonné une nouvelle expertise ; que, la victime n'ayant pas saisi de sa mission l'expert commis, la cour d'appel de Paris tenant compte du partage de responsabilité, a, par un deuxième arrêt du 26 avril 1983, condamné M. Y... et son assureur à payer à M. X... certaines sommes en réparation de son préjudice personnel à l'exception du préjudice d'agrément ; que, le 18 juin 1986, M. X... a interjeté appel du jugement non signifié du 15 février 1978 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. X... contre le jugement du 15 février 1978, alors qu'en refusant à la compagnie La Providence et à M. Y... la possibilité d'invoquer l'acquiescement de M. X... à ce jugement pour ne pas l'avoir signifié, bien que l'acquiescement à une décision de justice ne supposât pas la notification ou la signification de cette décision, la cour d'appel aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le groupe Présence assurances, venant aux droits des compagnies Présence vie et La Providence, ayant son siège social ... (8ème), 2°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit : 1°) de M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ricard, avocat du groupe Présence assurances et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 novembre 1974, M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré à la compagnie La Providence, a été déclaré responsable pour moitié suivant jugement rendu le 15 février 1978 par un tribunal de grande instance qui, en outre, a ordonné une expertise et alloué une provision à la victime ; que, par un second jugement du 19 décembre 1979, le même tribunal a fixé à 12 % le taux de l'incapacité permanente dont M. X... demeurait atteint du fait de l'accident et a renvoyé les parties à conclure sur le montant du préjudice ; que, le 17 mars 1981, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel de ce jugement, a alloué à M. X... une provision complémentaire et a ordonné une nouvelle expertise ; que, la victime n'ayant pas saisi de sa mission l'expert commis, la cour d'appel de Paris tenant compte du partage de responsabilité, a, par un deuxième arrêt du 26 avril 1983, condamné M. Y... et son assureur à payer à M. X... certaines sommes en réparation de son préjudice personnel à l'exception du préjudice d'agrément ; que, le 18 juin 1986, M. X... a interjeté appel du jugement non signifié du 15 février 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. X... contre le jugement du 15 février 1978, alors qu'en refusant à la compagnie La Providence et à M. Y... la possibilité d'invoquer l'acquiescement de M. X... à ce jugement pour ne pas l'avoir signifié, bien que l'acquiescement à une décision de justice ne supposât pas la notification ou la signification de cette décision, la cour d'appel aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la compagnie La Providence et son assuré, s'étant abstenus de signifier ledit jugement, se sont par là-même privés de la possibilité d'invoquer l'acquiescement implicite qui serait résulté de ce que la victime aurait laissé expirer, sans exercer de recours, le délai pendant lequel le jugement pouvait être attaqué, la cour d'appel, loin de subordonner l'existence d'un acquiescement à un jugement à la signification de celui-ci, énonce seulement que les intimés se sont ainsi interdits d'alléguer ce qui, selon elle, eût constitué une des modalités de l'acquiescement ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 410, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement à un jugement peut être implicite ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu qu'en laissant sans réponse les conclusions de la compagnie La Providence et de M. Y... qui soutenaient que M. X..., en se présentant sans réserve devant les deux experts, avait accepté le jugement du 15 février 1978, et en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas ainsi acquiescé audit jugement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de cet article, la caisse primaire d'assurance maladie est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers et réparant l'atteinte à l'intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu que l'arrêt a condamné l'auteur de l'accident et son assureur à payer certaines sommes à la victime et à la caisse à laquelle cette dernière était affiliée, sans fixer l'indemnité globale réparant l'atteinte à son intégrité physique ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 janvier 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les défendeurs envers les demandeurs sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le montant des sommes dues par M. Y... et par son assureur à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel