Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b43
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel devait former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après une mesure d'instruction et qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, son arrêt ne permettant pas de contrôler l'exactitude des faits imputés au salarié comme constitutifs d'une faute grave, dont l'existence était formellement contestée ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas exposé les prétentions respectives des parties ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant actuellement à Saint-Germain (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Brother France, ..., BP 141, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ la société anonyme Sami, rue Volta, Sainte-Savine (Aube), 2°/ de M. X..., ès qualités de commissaire au plan de la société Sami ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Brother France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... a été embauché le 1er novembre 1984 en qualité d'agent technico-commercial par la société Sami, aux droits de laquelle se trouve la société Brothers France ; qu'il a été licencié le 22 mai 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel devait former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après une mesure d'instruction et qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, son arrêt ne permettant pas de contrôler l'exactitude des faits imputés au salarié comme constitutifs d'une faute grave, dont l'existence était formellement contestée ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas exposé les prétentions respectives des parties ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt comporte l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens ; Attendu, en second lieu, qu'analysant l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a relevé que le salarié avait multiplié les difficultés en adoptant une opposition systématique à la politique de la société, en refusant d'exécuter des tâches qui lui incombaient et en se comportant de manière agressive et injurieuse ; D'où il suit que les critiques du pourvoi manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Brother France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel