Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b47
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, formé par la société KLM : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il avait commis une faute lourde alors que, selon le moyen, d'une part, les faits ayant été amnistiés ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'une faute lourde ; que par suite la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail, ensemble les articles 2-2°, 14 et 15 I de la loi du 20 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, en l'état de l'amnistie, dont elle constate l'existence, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer aux décisions de la juridiction pénale pour considérer comme établis les faits qu'elle retient pour caractériser la faute lourde ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Et sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Koenig Levage manutention, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), en liquidation des biens, représentée par son syndic Me X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Georges Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Koenig levage manutention et de M. X..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Koenig levage manutention (KLM) possède un établissement secondaire à Illkirch ; que les salariés de cet établissement, dont les salaires du mois de mai 1985 n'étaient pas payés, se sont mis en grève au début du mois de juillet 1985 ; que cette grève a pris fin par un protocole d'accord signé, en présence de l'inspecteur du travail, le 19 juillet 1985 ; que l'employeur n'ayant pas tenu les engagements qu'il avait pris et privant leur établissement des moyens de travailler, les salariés ont de nouveau cessé le travail le 18 septembre 1985 ; que M. Y..., ayant été licencié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages intérêts ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, formé par la société KLM : Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié une indemnité au titre du repos compensateur alors que, selon le moyen d'une part, seules les heures de travail effectives sont à retenir pour le calcul du repos compensateur, ce qui exclut les périodes d'inaction, de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ; qu'en refusant de prendre en considération les périodes de repos et de les exclure du calcul des repos compensateurs, ce qui aurait démontré que les salariés n'avaient aucun droit à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le salarié s'était borné dans ses conclusions d'appel à invoquer l'existence d'un accord intervenu le 20 août 1985 avec l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait renoncé à se prévaloir des dispositions légales relatives au repos compensateur qui n'est attribué qu'en raison d'heures effectives de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle avait la justification des heures supplémentaires effectuées et que l'employeur n'opposait aucun argument de fait au calcul effectué par les premiers juges ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié le paiement des jours de grève alors que, selon le moyen, le salaire n'est dû par l'employeur qu'en contrepartie d'un travail effectif du salarié ; que la grève suspendant l'exécution du contrat de travail, aucun salaire n'est dû pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société KLM avait totalement abandonné l'exécution de l'accord conclu avec les salariés à l'issue de la précédente grève déclenchée en juillet 1985, qu'elle avait enlevé les moyens permettant à l'établissement d'Illkirch de fonctionner normalement et qu'elle s'était dérobée à ses obligations essentielles en privant ses salariés des moyens d'accomplir leur prestation de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont caractérisé la situation contraignante, dans laquelle les salariés se sont trouvés, les obligeant à cesser le travail pour revendiquer le respect de leurs droits essentiels directement lésés par le manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations et ils ont, à bon droit, condamné la société à indemniser les grévistes de la perte de leurs salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il avait commis une faute lourde alors que, selon le moyen, d'une part, les faits ayant été amnistiés ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'une faute lourde ; que par suite la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail, ensemble les articles 2-2°, 14 et 15 I de la loi du 20 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, en l'état de l'amnistie, dont elle constate l'existence, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer aux décisions de la juridiction pénale pour considérer comme établis les faits qu'elle retient pour caractériser la faute lourde ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, sont exceptés de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que le salarié, ayant été reconnu coupable de soustraction frauduleuse, ne pouvait donc se prévaloir du bénéfice de l'amnistie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le salarié avait droit à la somme de 16 449,23 francs à titre de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle reconnait que le salarié s'est rendu coupable d'une faute lourde, et sans préciser si la somme allouée correspondait à une indemnité de congés payés ou à l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt condamne la société KLM en liquidation des biens, représentée par son syndic, à payer au salarié un montant réparti ainsi qu'il suit : créances dans la masse : 38 858 francs, créances contre la masse : 39 060,38 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait seulement, pour la partie constituant une créance dans la masse, décider de l'admission de la créance et de son montant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu le droit de M. Y... à une indemnité de congés payés et en ce qu'il a prononcé une condamnation contre la société en liquidation des biens, l'arrêt rendu le 23 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel