Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a7cd580146773f5b49
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245 du Code civil, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie de la seule demande en divorce de l'épouse, n'aurait en aucune manière appelé les parties à débattre des conséquences éventuelles d'un divorce aux torts partagés et aurait ainsi violé les articles 245 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, alors que, même si, en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés de l'époux, ce ne peut être seulement que si ces torts remplissent respectivement la double condition de l'article 242 du Code civil ; qu'en prononçant, sur la demande de l'épouse, le divorce des époux à leurs torts partagés sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait examiné si les faits retenus à la charge de chacun des époux remplissaient respectivement la double condition prévue par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel aurait violé ce dernier texte et l'article 245, alinéa 3, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre, Sauveur X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Alexandre X..., née Christiane, Yvonne Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245 du Code civil, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie de la seule demande en divorce de l'épouse, n'aurait en aucune manière appelé les parties à débattre des conséquences éventuelles d'un divorce aux torts partagés et aurait ainsi violé les articles 245 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'épouse demandait à la cour d'appel, après le dépôt d'un rapport d'expertise comptable, d'évoquer et de fixer une prestation compensatoire à son profit et que le mari avait répliqué en concluant au débouté de toutes les demandes pécuniaires ; qu'ainsi, les parties s'étaient expliquées sur le versement d'une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, alors que, même si, en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés de l'époux, ce ne peut être seulement que si ces torts remplissent respectivement la double condition de l'article 242 du Code civil ; qu'en prononçant, sur la demande de l'épouse, le divorce des époux à leurs torts partagés sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait examiné si les faits retenus à la charge de chacun des époux remplissaient respectivement la double condition prévue par l'article 242 du Code civil, la cour d'appel aurait violé ce dernier texte et l'article 245, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il existe des éléments objectifs et non contestés qui justifient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, le mari ayant une relation adultère et la femme ayant cessé toute vie commune sans volonté de la reprendre, énonce que ce comportement constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé que les faits retenus à la charge de chacun des époux remplissaient respectivement la double condition prévue à l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a7cd580146773f5b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel