Cour de Cassation · soc — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b54
- Date
- 19 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SMAC Acieroid fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires pour travail durant les périodes d'intempéries, alors, selon le moyen, qu'en statuant sans répondre aux conclusions de l'employeur soulignant que l'arrêt de travail est décidé par l'employeur après consultation des délégués du personnel, déclaré à la caisse de chômage intempérie dans les quarante huit heures, soumis au contrôle de ladite caisse de chômage, et qu'enfin le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait effectivement travaillé pendant les périodes où il bénéficiait de l'indemnisation, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMAC Acieroid, dont le siège social est ..., BP 6, Guyancourt à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines) et ayant établissement ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Douai (section industrie), au profit de M. Saïd X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, qu'embauché le 26 février 1972 en qualité d'étancheur par la société SMAC Acieroid, M. X... avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société SMAC Acieroid fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires pour travail durant les périodes d'intempéries, alors, selon le moyen, qu'en statuant sans répondre aux conclusions de l'employeur soulignant que l'arrêt de travail est décidé par l'employeur après consultation des délégués du personnel, déclaré à la caisse de chômage intempérie dans les quarante huit heures, soumis au contrôle de ladite caisse de chômage, et qu'enfin le salarié n'apportait pas la preuve qu'il avait effectivement travaillé pendant les périodes où il bénéficiait de l'indemnisation, le jugement attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que plusieurs attestations de salariés de l'entreprise confirmaient que les heures déclarées en intempéries par l'employeur avaient été travaillées, le conseil de prud'hommes a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société SMAC Acieroid à payer à M. X... un rappel de salaire pour la période d'octobre 1986 à septembre 1987, le jugement a retenu que pour cette période en tant qu'ouvrier qualifié M. X... avait perçu des sommes inférieures au barême minimum des ouvriers du bâtiment du Nord et du Pas de Calais ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que le salarié avait été normalement rémunéré dès lors qu'il occupait un poste d'OQ 3 correspondant au coefficient hierarchique 185 de la convention collective des ouvriers de travaux publics seule applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas satisait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les rappel de salaire au titre de la période d'octobre 1986 à septembre 1987, le jugement rendu le 25 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Douai, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel