Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b58
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5 avril 1990) d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux X...-Y..., alors que, d'une part, en se fondant sur la tenue d'un cahier de contrôle du kilométrage de la voiture et du décompte des communications téléphoniques, fait non spécialement invoqué par Mme X... dans ses conclusions, pour prononcer le divorce aux torts de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, M. X..., dans ses conclusions, avait soutenu que sa femme avait, non seulement exercé une activité professionnelle, mais que, bien plus, il l'avait aidée à trouver cette activité, d'où il suit qu'en décidant que M. X... s'opposait à ce que sa femme travaille, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme X..., née Annie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5 avril 1990) d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux X...-Y..., alors que, d'une part, en se fondant sur la tenue d'un cahier de contrôle du kilométrage de la voiture et du décompte des communications téléphoniques, fait non spécialement invoqué par Mme X... dans ses conclusions, pour prononcer le divorce aux torts de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, M. X..., dans ses conclusions, avait soutenu que sa femme avait, non seulement exercé une activité professionnelle, mais que, bien plus, il l'avait aidée à trouver cette activité, d'où il suit qu'en décidant que M. X... s'opposait à ce que sa femme travaille, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément invoqué l'obligation qui lui était faite par son mari de tenir un cahier de ses déplacements en voiture et de ses communications téléphoniques ; Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... en les rejetant, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves en retenant que le mari s'était opposé à la reprise d'une occupation professionnelle par la femme ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en remboursement de la différence entre la contribution aux charges du mariage fixée par les premiers juges et la pension alimentaire qui aurait été convenue entre les époux pour l'enfant, alors que, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits invoqués à l'appui de leur prétention, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce qui oblige le juge à donner aux actes et aux faits leur exacte qualification ; d'où il suit qu'en déclarant la demande irrecevable, faute pour M. X... d'avoir explicité le fondement juridique de sa demande, la cour d'appel aurait méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la contribution aux charges du mariage fixée par le juge n'a ni la même finalité, ni les mêmes critères que la pension alimentaire pour la contribution à l'entretien d'un enfant qui aurait été convenue entre les parties ; D'où il suit que l'arrêt n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel