Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b5b
- Date
- 4 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1990), que les époux Y..., locataires d'un appartement avec cellier et garage, ayant reçu le 25 février 1986, de Me X..., notaire de leur bailleur, M. B..., notification de l'intention de celui-ci de vendre les lieux loués pour 450 000 francs, ont accepté cette offre le 18 mars 1986, en précisant qu'ils entendaient recourir à un prêt ; que cependant Me X... signalait aux époux Y..., le 27 mars 1986, que la notification comportait une erreur, le prix du garage, 50 000 francs, n'étant pas compris dans le prix offert ; qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois sans que la vente soit réalisée en faveur des époux Y..., le bien a été vendu aux époux Z... ; que les époux Y... ont alors assigné M. B..., Me X... et les époux Z... pour faire prononcer la nullité de la vente consentie à ces derniers, reconnaître la perfection de la vente résultant de l'acceptation du 18 mars 1986 et être déclarés substitués aux époux Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater qu'ils n'ont pas fait régulariser leur acte de vente dans le délai prescrit et de déclarer parfaite et à eux opposable la vente aux époux Z..., alors, selon le moyen, "1°) qu'un délai ne peut courir qu'à partir d'un acte régulier et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en l'espèce, l'invocation, par le notaire du bailleur, d'une erreur matérielle, quant au prix de la vente, indiqué dans la notification initiale, avait introduit une ambiguïté, quant à la régularité de cette notification et de l'acceptation donnée en considération des conditions de la vente qu'elle comportait ; qu'en faisant cependant courir de cette acceptation le délai de quatre mois imparti à l'acquéreur pour réaliser la vente, à peine de nullité de son acceptation, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, et, partant, a violé ce texte ; 2°) que l'arrêt attaqué ne pouvait dénier toute incidence à l'erreur commise dans la notification initiale, sans vérifier si la lettre de confirmation du 4 juin 1986, dont il fait état, était bien parvenue à son destinataire ; qu'il a encore violé l'article 10 précité ; 3°) que la notification d'un acte de vente au locataire, en vue de l'exercice de son droit de substitution, doit comporter les indications nécessaires à l'exercice de ce droit et, notamment, les conditions de la vente ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier la régularité des notifications postérieures à l'acte de vente, tout en affirmant que le locataire aurait omis d'user de ce nouveau délai, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph Y..., 2°) Mme Germaine A... C..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Bernard X..., notaire, demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) M. Z..., 3°) Mme Z..., demeurant tous deux résidence l'Armonial, 7, avenue des Coteaux à Toulouse (Haute-Garonne), 4°) M. B..., 5°) Mme B... demeurant tous deux ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que si le pourvoi a été formé par Me X... le 1er juin 1990, alors que la signification de l'arrêt attaqué aux parties, à la requête de Me X..., est du 31 mars 1990, il ne résulte pas de l'acte produit que cette signification soit valable, à défaut de mention de la notification préalable aux représentants des parties ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1990), que les époux Y..., locataires d'un appartement avec cellier et garage, ayant reçu le 25 février 1986, de Me X..., notaire de leur bailleur, M. B..., notification de l'intention de celui-ci de vendre les lieux loués pour 450 000 francs, ont accepté cette offre le 18 mars 1986, en précisant qu'ils entendaient recourir à un prêt ; que cependant Me X... signalait aux époux Y..., le 27 mars 1986, que la notification comportait une erreur, le prix du garage, 50 000 francs, n'étant pas compris dans le prix offert ; qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois sans que la vente soit réalisée en faveur des époux Y..., le bien a été vendu aux époux Z... ; que les époux Y... ont alors assigné M. B..., Me X... et les époux Z... pour faire prononcer la nullité de la vente consentie à ces derniers, reconnaître la perfection de la vente résultant de l'acceptation du 18 mars 1986 et être déclarés substitués aux époux Z... ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater qu'ils n'ont pas fait régulariser leur acte de vente dans le délai prescrit et de déclarer parfaite et à eux opposable la vente aux époux Z..., alors, selon le moyen, "1°) qu'un délai ne peut courir qu'à partir d'un acte régulier et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en l'espèce, l'invocation, par le notaire du bailleur, d'une erreur matérielle, quant au prix de la vente, indiqué dans la notification initiale, avait introduit une ambiguïté, quant à la régularité de cette notification et de l'acceptation donnée en considération des conditions de la vente qu'elle comportait ; qu'en faisant cependant courir de cette acceptation le délai de quatre mois imparti à l'acquéreur pour réaliser la vente, à peine de nullité de son acceptation, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, et, partant, a violé ce texte ; 2°) que l'arrêt attaqué ne pouvait dénier toute incidence à l'erreur commise dans la notification initiale, sans vérifier si la lettre de confirmation du 4 juin 1986, dont il fait état, était bien parvenue à son destinataire ; qu'il a encore violé l'article 10 précité ; 3°) que la notification d'un acte de vente au locataire, en vue de l'exercice de son droit de substitution, doit comporter les indications nécessaires à l'exercice de ce droit et, notamment, les conditions de la vente ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier la régularité des notifications postérieures à l'acte de vente, tout en affirmant que le locataire aurait omis d'user de ce nouveau délai, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu que les époux Y... ayant soutenu que par leur acceptation de l'offre du bailleur, le 18 mars 1986, la vente en leur faveur était devenue parfaite, ce qui excluait que cette offre ait été ambiguë pour eux, la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier la régularité de la notification de la vente, dès lors que les époux Y... demandaient eux-mêmes à être substitués aux acquéreurs, a abstraction faite de la référence à la lettre du 4 juin 1986 légalement justifié sa décision, en constatant qu'à la suite de l'offre, la vente n'avait pas été réalisée dans le délai prévu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel