Cour de Cassation · civ3 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b5d
- Date
- 18 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), que M. I..., qui avait acquis de la société civile immobilière du parc de Belleville (SCI) une maison, en l'état futur d'achèvement, ayant fait l'objet d'une réception en 1973, a assigné cette SCI, le 21 janvier 1976, en réparation de désordres affectant la construction ; qu'il a vendu la maison, par acte du 25 juin 1979, aux époux C... ; que ces derniers sont intervenus à l'instance devant la cour d'appel, par conclusions du 8 décembre 1987 ; Attendu que pour déclarer les époux C... irrecevables en leur intervention, l'arrêt, après avoir relevé que M. I... n'avait plus qualité ni intérêt à poursuivre l'instance en son nom à partir de la vente, retient qu'il n'a rien été prévu dans l'acte de vente en ce qui concerne l'action engagée par M. I... au titre des garanties décennale ou biennale et que la clause, par laquelle, aux termes de cet acte, M. I... a subrogé les époux C... dans ses droits et actions, ne concerne pas l'instance en cours ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude, Marie, Félix C..., Officier de l'armée de l'air, demeurant ... à Gometz-le-Chatel (Essonne), 2°/ Mme Danièle M..., épouse de M. Claude Marie Félix C..., demeurant ... à Gometz-le-Chatel (Essonne), en cassation des arrêts rendus les 17 avril 1985 et 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société civile immobilière du Parc de Belleville, dont le siège est Mall de Vente à Chevry II à Gif-sur-Yvette (Essonne), prise en la personne de sa gérante, la société Générale de Promotion, dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme, 2°/ de la société Agip Technique, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Le Chesnay (Yvelines), Parly II, prise en la personne de ses représentants légaux, 3°/ de la société Noirot, dont le siège est à Paris (18ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, 4°/ de M. Hervé J..., demeurant ... II à Gif-sur-Yvette (Essonne), 5°/ de Mme S..., épouse de M. J..., demeurant ... II à Gif-sur-Yvette (Essonne), 6°/ de la SPIE Batignolles, dont le siège est à Paris (20ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, 7°/ de l'entreprise Houot, dont le siège est à Gerardmer (Vosges), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, 8°/ de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, 9°/ de M. O..., demeurant à Paris (3ème), ..., syndic de la liquidation des biens de la société Niedergand et de la société Demay, 10°/ de Mme Annie T..., née D..., demeurant Chevry II à Gometz-la-Ville (Essonne), ..., 11°/ de M. Daniel T..., demeurant Chevry II à Gometz-la-Ville (Essonne), ..., 12°/ de Mme Berthe Q..., épouse T..., demeurant Chevry II à Gometz-la-Ville (Essonne), ..., 13°/ de M. Alain G..., demeurant ... II à Gometz-la-Ville (Essonne), 14°/ de Mme Evelyne E..., épouse de M. Alain G..., demeurant ... II à Gometz-la-Ville (Essonne), 15°/ de Mme Monique R..., épouse de M. X..., demeurant ... II à Gometz-la-Ville (Essonne), 16°/ de l'entreprise Zell, dont le siège est ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux, 17°/ de M. Gilbert Y..., demeurant Quartier Les Hameaux de Jodoins, Chevry II à Gometz-la-Ville (Essonne), 18°/ de Mme Z..., épouse de M. Gilbert Y..., demeurant Quartier Les Hameaux de Jodoins, Chevry II à Gometz-la-Ville (Essonne), 19°/ de M. Raymond N..., demeurant ... II à Gometz-la-Ville (Essonne), 20°/ de Mme Joséphine K..., épouse de M. Raymond N..., demeurant ... II à Gometz-la-Ville (Essonne), 21°/ de Mme Anne-Marie F..., épouse B..., demeurant La Métainie Haute, Saint-Médar à Catus (Lot), 22°/ de M. Michel A..., demeurant ... II à Gometz-la-Ville (Essonne), 23°/ de Mme Elyane P..., épouse A..., demeurant ... II à Gometz-la-Ville (Essonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ryziger, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte aux époux C... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agip technique, la société Noirot, M. et Mme J..., la société Spie Batignolles, l'entreprise Houot, la compagnie groupe Drouot, M. O..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens des sociétés Niedergand et Demay, Mme et M. T..., M. et Mme H..., L... X..., l'entreprise Zell, M. et Mme Y..., M. et Mme N..., L... B..., M. et Mme A... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), que M. I..., qui avait acquis de la société civile immobilière du parc de Belleville (SCI) une maison, en l'état futur d'achèvement, ayant fait l'objet d'une réception en 1973, a assigné cette SCI, le 21 janvier 1976, en réparation de désordres affectant la construction ; qu'il a vendu la maison, par acte du 25 juin 1979, aux époux C... ; que ces derniers sont intervenus à l'instance devant la cour d'appel, par conclusions du 8 décembre 1987 ; Attendu que pour déclarer les époux C... irrecevables en leur intervention, l'arrêt, après avoir relevé que M. I... n'avait plus qualité ni intérêt à poursuivre l'instance en son nom à partir de la vente, retient qu'il n'a rien été prévu dans l'acte de vente en ce qui concerne l'action engagée par M. I... au titre des garanties décennale ou biennale et que la clause, par laquelle, aux termes de cet acte, M. I... a subrogé les époux C... dans ses droits et actions, ne concerne pas l'instance en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé dans l'acte que l'acquéreur se trouvait substitué dans les droits du vendeur à l'encontre de la SCI du parc de Belleville pour l'application des dispositions de l'article 1646-1 du Code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun moyen du pourvoi n'est dirigé contre l'arrêt du 17 avril 1985 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 avril 1985 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux C... irrecevables en leur intervention, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCI du Parc de Belleville aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel