Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b5f
- Date
- 11 mars 1992
(sur le second moyen) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennalegros ouvragematériel de réfrigérationappareils suspendusappareils constituant avec leurs éléments porteurs un tout lié à la structure du bâtiment(sur le 1er moyen du pourvoi de la société lionnet) architecte entrepreneurchute, dans un entrepôt frigorifique, du matériel de réfrigérationvices cachés à la réception
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : d d p I/ Sur le pourvoi n° G 90-15.892 formé par : La société Ancien Etablissement Lionnet, société anonyme dont le siège est route de Vouzeron à Saint-Doulchard (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°/ La société Socopa France, société d'intérêt collectif agricole anonyme à forme variable, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°/ La Société centrale Socopa Cherré, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3°/ La compagnie d'assurances Les 7 Provinces, société anonyme dont le siège est ... à Paris (9e), 4°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme (assureur des marchandises), dont le siège est ... (9e), 5°/ La compagnie Indépendance, compagnie d'assurances et de réassurances, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, RCS Paris B 542 074 018, dont le siège est ... (2e), 6°/ La compagnie Union nationale, société anonyme, RC Paris B 323 017 434, direction pour la France, dont le siège est ... (9e), 7°/ La compagnie La Protectrice, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est ... (9e), 8°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme (assureur pertes d'exploitation), dont le siège est ... (9e), 9°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), 10°/ La compagnie Union des assurances de Paris (UAP), Incendie accidents, société anonyme au capital de 500 000 000 francs, entreprise régie par le Code des assurances, RC Paris B 777 349 192, dont le siège est ... (1er), 11°/ La société Studelec, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de sa liquidatrice, la société Fiduciaire française, 12°/ Le Bureau d'études Socotec, dont le siège est ... (15e), 13°/ La société Wernberg ingénierie, société anonyme au capital de 1 200 000 francs, RC B 632 005 047, dont le siège est ..., boîte postale 510 à Montrouge (Hauts-de-Seine), 14°/ La Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est ... (17e), 15°/ La société Dazer, société anonyme dont le siège est ... (16e), représentée par son président-directeur général, M. I..., domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° M 90-16.401 formé par : La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en cassation du même arrêt, à l'égard de : 1°/ La société Socopa France, 2°/ La Société centrale Socopa Cherré, 3°/ La compagnie d'assurances Les 7 Provinces, 4°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot (assureur des marchandises), 5°/ La compagnie d'assurances et de réassurances Indépendance, 6°/ La compagnie Union nationale, 7°/ La compagnie La Protectrice, 8°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot (assureur pertes d'exploitation), 9°/ La société Ancien Etablissement Lionnet, 10°/ La compagnie Union des assurances de Paris (UAP), 11°/ La société Studelec, 12°/ Le Bureau d'études Socotec, 13°/ La société Wernberg ingénierie, 14°/ La Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), 15°/ La société Dazer, défendeurs à la cassation ; III/ Sur le pourvoi n° C 90-16.416 formé par : La société Wernberg ingénierie, en cassation du même arrêt, à l'égard de : 1°/ La société Socopa France, 2°/ La Société centrale Socopa Cherré, 3°/ La compagnie d'assurances Les 7 Provinces, 4°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot (assureur des marchandises), 5°/ La compagnie d'assurance et de réassurances Indépendance, 6°/ La compagnie Union nationale, 7°/ La compagnie La Protectrice, 8°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot (assureur pertes d'exploitation), 9°/ La société Ancien Etablissement Lionnet, 10°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 11°/ La compagnie Union des assurances de Paris (UAP), 12°/ La société Studelec, 13°/ La Fiduciaire française, dont le siège est ... (1er), prise en sa qualité de liquidatrice de la société Studelec, 14°/ Le Bureau d'études Socotec, 15°/ La Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), 16°/ La société Dazer, défendeurs à la cassation ; IV/ Sur le pourvoi n° E 90-20.466 formé par : 1°/ La compagnie Union des assurances de Paris (UAP), 2°/ La société Studelec, 3°/ La société Fiduciaire française, agissant en sa qualité de liquidatrice de la société Studelec, en cassation du même arrêt et en cassation de l'arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), à l'égard de : 1°/ La société Socopa France, 2°/ La Société centrale Socopa Cherré, 3°/ La compagnie d'assurances Les 7 Provinces, 4°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot (assureur des marchandises), 5°/ La compagnie d'assurances et de réassurances Indépendance, 6°/ La compagnie Union nationale, 7°/ La compagnie La Protectrice, 8°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot (assureur pertes d'exploitation), 9°/ La société Ancien Etablissement Lionnet, 10°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 11°/ Le Bureau d'études Socotec, 12°/ La société Wernberg ingénierie, 13°/ La Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), 14°/ La société Dazer, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° G 90-15.892 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° M 90-16.401 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° C 90-16.416 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° E 90-20.466 : Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d p d LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., D..., Z..., Y..., C..., B..., G... F..., M. X..., Mlle E..., conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Matteï-Dawance, avocat de la société Ancien Etablissement Lionnet, de Me Foussard, avocat des sociétés Socopa France et Socopa Cherré, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de la société Studelec et de la société Fiduciaire française, de Me Roger, avocat de la société Bureau d'études Socotec, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Wernberg ingénierie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint les pourvois n°s G 90-15.892, M 90-16.401, C 90-16.416 et E 90-20.466 ; Donne acte à la société Lionnet de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et la société Dazer ; Donne acte à la société Wernberg ingénierie de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la société Lionnet, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, l'Union des assurances de Paris, la société Studelec, la société Fiduciaire française, le Bureau d'études Socotec, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et la société Dazer ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lionnet et le premier moyen du pourvoi de l'Union des assurances de Paris et des sociétés Studelec et Fiduciaire française, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1990), que la société Socopa France et la société Socopa Cherré (sociétés Socopa) ont, entre 1974 et 1976, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Wernberg France, aux droits de laquelle se trouve la société Wernberg ingénierie, avec l'assistance et sous la surveillance de la société Studelec, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), et dont la société Fiduciaire française est la liquidatrice, confié la construction d'un entrepôt frigorifique à la société Ancien Etablissement Lionnet (la société Lionnet) ; que la société Bureau d'études Socotec a été chargée d'une mission de contrôle ; que la réception provisoire est intervenue le 15 juin 1976, la réception définitive étant effectuée le 4 octobre 1977 ; que, le 2 juillet 1982, la chute des "aérofrigoconvecteurs", destinés à assurer la congélation de la viande et fixés en partie haute du bâtiment sur des profilés métalliques, a causé des dégâts aux installations, entraînant la perte des marchandises et des pertes financières, dont les sociétés Socopa et plusieurs compagnies d'assurances subrogées ont demandé réparation à la société Lionnet et à son assureur, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ainsi qu'aux sociétés Socotec, Wernberg et Studelec et à l'assureur de celle-ci ; Attendu que la société Lionnet, l'UAP et les sociétés Studelec et Fiduciaire française font grief à l'arrêt de déclarer les demandes recevables sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel devait nécessairement rechercher, au préalable, quelle était la cause des désordres, et plus spécialement à quels équipements et à quels vices ceux-ci étaient imputables, faute de quoi elle ne pouvait déclarer, par ailleurs, que les désordres affectaient "des éléments du gros-oeuvre", ni que les vices les entachant auraient été "obligatoirement cachés" ; qu'en procédant d'ores et déjà à ces affirmations, tout en mentionnant expressément se prononcer "quelles que soient les causes effectives des désordres, sur lesquelles il sera débattu ultérieurement", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil ; d'autre part, que, pour estimer que les vices auraient été "obligatoirement cachés à la réception des ouvrages", la cour d'appel se borne à retenir que l'accident est survenu sept ans après la fin des relations contractuelles et que les experts ont dû procéder à des "analyses, expérimentations et calculs", circonstances n'impliquant nullement par elles-mêmes le caractère caché des vices lors de la réception, de sorte que l'arrêt attaqué est dénué de base légale au regard des articles 1641, 1642 et suivants et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que, statuant, à la demande des parties, uniquement sur la recevabilité des demandes au vu du régime juridique applicable, la cour d'appel, qui a relevé que le sinistre avait été causé par la chute des "aérofrigoconvecteurs" ou "évaporateurs", lesquels étaient suspendus, par l'intermédiaire de suspentes et d'étriers boulonnés, à des chevêtres ou profilés métalliques, eux-mêmes fixés aux poutres de la charpente au moyen de crapaudages, et retenu souverainement que les vices affectant ces équipements étaient, compte tenu des analyses, expérimentations et calculs qui avaient été nécessaires aux experts pour en dégager les causes, cachés à la réception, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi de la société Lionnet, le second moyen du pourvoi de l'UAP et des sociétés Studelec et Fiduciaire française, le moyen unique du pourvoi de la SMABTP et le moyen unique du pourvoi de la société Wernberg ingénierie, réunis : Attendu que la société Lionnet, l'UAP, les sociétés Studelec et Fiduciaire française, la SMABTP et la société Wernberg ingénierie font grief à l'arrêt de considérer que les désordres affectent de gros ouvrages relevant de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel constate elle-même que les éléments litigieux sont "démontables", de sorte qu'ils devaient être regardés, non comme des gros ouvrages, mais comme des éléments soumis à la responsabilité biennale visée par l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) que si, d'après la cour d'appel, "les profilés ou chevêtres sont des éléments porteurs concourant à la stabilité du bâtiment", aucune de ses constatations ne révèle que tel serait aussi le cas des suspentes, crapauds et étriers se trouvant à l'origine du sinistre, de sorte que, la qualification de gros ouvrages ne pouvant leur être légalement conférée, la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait être retenue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil et R. 111-26, paragraphe a, du Code de la construction et de l'habitation ; 3°) qu'aux termes de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, sont qualifiés de gros ouvrages les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés et forment corps avec eux, ainsi que les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; qu'aux termes de l'article R. 111-27 de ce même code, sont qualifiés de menus ouvrages tous les éléments qui ne sont pas de gros ouvrages ; qu'en estimant que les profilés et les aérofrigoconvecteurs constituaient de gros ouvrages, tout en constatant, néanmoins, que les aérofrigoconvecteurs étaient suspendus par boulonnages aux profilés, eux-mêmes fixés aux poutres de la charpente par boulonnage, de sorte que ces éléments étaient parfaitement démontables et pouvaient être fixés à un autre endroit de la charpente après un calcul de répartition des charges, ce qui tendait à démontrer qu'ils ne pouvaient être assimilés à un élément porteur de l'édifice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; 4°) qu'en observant, pour retenir la qualification de gros ouvrages, que les profilés constituaient "des éléments porteurs concourant à la stabilité du bâtiment", tout en relevant que ces éléments "sont démontables" et pouvaient, sous réserve de calculs sur la répartition des charges, être fixés à un autre endroit du bâtiment, ce dont il résultait nécessairement que les profilés n'assumaient en aucune manière un rôle concourant à la stabilité de l'édifice, qu'ils pouvaient être démontés sans mettre en péril la stabilité du bâtiment et qu'ils constituaient, au contraire, une charge pour la charpente de l'entrepôt, la cour d'appel s'est manifestement contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que, selon l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, sont qualifiés menus ouvrages tous les éléments qui ne sont pas de gros ouvrages ; que l'article R. 111-26 du même code qualifie, notamment, gros ouvrages les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, que les aérofrigoconvecteurs -simples éléments d'équipement- étaient suspendus par boulonnage à des profilés, eux-mêmes fixés aux poutres de la charpente par crapaudage, et que ces éléments étaient démontables, les profilés pouvant être fixés à un autre endroit de la charpente, sous réserve que des calculs, destinés à assurer le report des charges sur la charpente, soient effectués ; qu'il en résultait que les profilés, qui avaient été fixés à une structure stable préexistante, ne pouvaient être assimilés à unélément porteur de l'édifice ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, par suite, a violé les textes précités ; 6°) que ne constituent pas des "éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment" ceux qui, fixés sur l'ouvrage après sa construction, ont seulement pour objet de répartir le poids d'appareils industriels qui y sont attachés ; que de tels équipements ne sont que les éléments porteurs des appareils et non du bâtiment ; qu'en retenant que les aérofrigoconvecteurs ne pouvaient être fixés au bâtiment sans faire intervenir les profilés ou chevêtres, dont elle a pourtant constaté qu'ils étaient uniquement destinés à répartir les charges pesant sur le bâtiment, pour en déduire que ces profilés ou chevêtres, ainsi que le reste de l'installation étaient des éléments porteurs concourant à la stabilité du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 (devenu l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation) ; 7°) que des éléments boulonnés à la charpente d'un bâtiment déjà construit et qualifiés de "démontables" sont des éléments "mobiles" et non des éléments intégrés aux éléments porteurs ou faisant corps avec eux, dès lors que leur démontage, c'est-à-dire leur déboulonnage, n'emporte aucune atteinte à l'intégrité du gros oeuvre ; qu'ils constituent donc de menus ouvrages, peu important que leur démontage, compte tenu de sa complexité et de sa technicité, ne fût pas de la compétence du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et, partant, a violé les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 (devenus les articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, bien que démontables, les structures métalliques n'étaient pas mobiles, compte tenu des contraintes spécifiques de l'ouvrage, que l'entrepôt avait pour seule finalité la congélation des viandes qui y étaient stockées, que les "aérofrigoconvecteurs" avaient été placés en partie haute, selon les dispositions constructives retenues par les locateurs d'ouvrage, que la mise en place des profilés métalliques ou chevêtres était destinée à répartir les charges pesant sur le bâtiment et que, sans cette répartition, le bâtiment n'aurait pas étéstable, la cour d'appel, qui a retenu, sans contradiction, que les profilés ou chevêtres étaient des éléments porteurs concourant à la stabilité du bâtiment et que les "crapaudages" et les étriers formaient corps avec les profilés porteurs pour constituer un tout lié indissociablement à la structure du bâtiment, à laquelle il participait au niveau du calcul des charges, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- (sur le second moyen) architecte entrepreneur
Référence
613721a8cd580146773f5b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel