Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b60
- Date
- 25 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1990), que les époux Y..., se prévalant de la servitude de passage, résultant d'un accord visé dans un procès-verbal de remembrement, dont leur fonds bénéficie sur celui de M. X..., ont élargi la porte ouvrant sur le fonds de celui-ci pour la transformer en porte de garage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que la servitude n'autorise pas le passage avec une voiture automobile, mais seulement à pied ou avec une brouette, alors, selon le moyen, "que les actes sous seing-privé ne sont opposables aux tiers que du jour où ils ont date certaine ; que les époux Y... exposaient, dans leurs conclusions d'appel, que l'acte sous seing-privé du 3 mars 1980 "n'a pas date certaine" ; qu'ils en tiraient la conséquence que "rien ne permet d'affirmer que c'est bien (ce) document qui constate" l'accord Audet-Lemoine ; qu'en s'abstenant de rechercher si ledit acte du 3 mars 1980 avait date certaine à l'égard des époux Y..., et si, à défaut, il leur était opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1328 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de ne pas autoriser l'utilisation du passage avec une voiture automobile, alors, selon le moyen, "1°) que le caractère clair et précis d'un écrit interdit son interprétation par les juges du fond ; que l'écrit de l'espèce, à le supposer opposable aux époux Y..., reconnaissait au profit du fonds dominant, "un droit de passage pour entrée en façade" ; que cet écrit, dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté, ne comportait aucune précision ou restriction tirée de la dimension de la porte du fonds dominant à la date de l'acte, du moyen de locomotion permis, ou de la largeur de terrain affectée au passage ; qu'en limitant cette servitude au seul passage des piétons et des "brouettes", et en la cantonnant en largeur à l'assiette d'un chemin, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 3 mars 1980 et, par là, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'une servitude de passage consentie sans réserve ne fait obstacle ni à l'évolution des besoins du fonds dominant, ni aux changements des modes de transport, ni aux variations de l'assiette du passage sur le fonds servant ; qu'en qualifiant à tort "d'aggravations" de pareilles variations incluses dans les termes généraux de l'acte initial, et en prétendant les prohiber, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., 2°/ Mme Marie Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Lamballe (Côtes-d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Marque Lamballe (Côtes-d'Armor), "La Ville Bougault", défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1990), que les époux Y..., se prévalant de la servitude de passage, résultant d'un accord visé dans un procès-verbal de remembrement, dont leur fonds bénéficie sur celui de M. X..., ont élargi la porte ouvrant sur le fonds de celui-ci pour la transformer en porte de garage ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que la servitude n'autorise pas le passage avec une voiture automobile, mais seulement à pied ou avec une brouette, alors, selon le moyen, "que les actes sous seing-privé ne sont opposables aux tiers que du jour où ils ont date certaine ; que les époux Y... exposaient, dans leurs conclusions d'appel, que l'acte sous seing-privé du 3 mars 1980 "n'a pas date certaine" ; qu'ils en tiraient la conséquence que "rien ne permet d'affirmer que c'est bien (ce) document qui constate" l'accord Audet-Lemoine ; qu'en s'abstenant de rechercher si ledit acte du 3 mars 1980 avait date certaine à l'égard des époux Y..., et si, à défaut, il leur était opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1328 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le procès-verbal de remembrement du 22 juin 1981 ne constituait pas, en soi, le titre créateur de la servitude et se bornait à entériner un accord prééxistant, la cour d'appel, devant laquelle aucun autre accord que celui du 3 mars 1980 n'était invoqué, a retenu que les époux Y... ne sauraient contester la valeur probante de cet acte, sans dénier l'existence même de la servitude ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de ne pas autoriser l'utilisation du passage avec une voiture automobile, alors, selon le moyen, "1°) que le caractère clair et précis d'un écrit interdit son interprétation par les juges du fond ; que l'écrit de l'espèce, à le supposer opposable aux époux Y..., reconnaissait au profit du fonds dominant, "un droit de passage pour entrée en façade" ; que cet écrit, dépourvu de toute obscurité ou ambiguïté, ne comportait aucune précision ou restriction tirée de la dimension de la porte du fonds dominant à la date de l'acte, du moyen de locomotion permis, ou de la largeur de terrain affectée au passage ; qu'en limitant cette servitude au seul passage des piétons et des "brouettes", et en la cantonnant en largeur à l'assiette d'un chemin, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 3 mars 1980 et, par là, violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'une servitude de passage consentie sans réserve ne fait obstacle ni à l'évolution des besoins du fonds dominant, ni aux changements des modes de transport, ni aux variations de l'assiette du passage sur le fonds servant ; qu'en qualifiant à tort "d'aggravations" de pareilles variations incluses dans les termes généraux de l'acte initial, et en prétendant les prohiber, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la convention, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, recherchant la commune intention des parties au moment de la création de la servitude et compte tenu de la configuration des lieux, souverainement retenu que l'accès ne pouvait se faire qu'à pied et avec une brouette et que l'extension de cet accès aux véhicules automobiles par le fonds servant, plutôt qu'en façade principale, n'avait pu être normalement envisagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel