Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b62
- Date
- 4 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 1990), qu'invoquant l'existence d'une servitude de passage conventionnelle instituée par un acte notarié du 4 août 1898 sur une parcelle appartenant actuellement à M. X..., les consorts Y... ont assigné celui-ci pour obtenir la suppression des obstacles qu'il avait placés pour en interdire l'exercice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les servitudes conventionnelles ne sont opposables aux tiers, en particulier aux tiers acquéreurs, que si elles ont fait l'objet d'une transcription ou d'une publication à la conservation des hypothèques, une servitude conventionnelle ni publiée, ni mentionnée dans l'acte de vente du tiers acquéreur étant inopposable à celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si la servitude conventionnelle litigieuse, qui ne figurait pas sur l'acte d'acquisition de M. X..., et dont il ne ressortait ni des écritures des parties, ni du rapport d'expertise qu'elle ait été publiée, avait fait l'objet de cette formalité, condition essentielle pour son opposabilité à M. X..., tiers acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 691 et 1165 du Code civil ; d'autre part, en toute hypothèse, qu'en omettant, en outre, de répondre aux conclusions de M. X..., dans lesquelles celui-ci avait souligné que la servitude litigieuse n'était pas mentionnée sur son acte d'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Cazalet, Encontre (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme Marie Y..., née Hanen, demeurant Z... Aure, Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), 2°) de M. Gabriel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 1990), qu'invoquant l'existence d'une servitude de passage conventionnelle instituée par un acte notarié du 4 août 1898 sur une parcelle appartenant actuellement à M. X..., les consorts Y... ont assigné celui-ci pour obtenir la suppression des obstacles qu'il avait placés pour en interdire l'exercice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les servitudes conventionnelles ne sont opposables aux tiers, en particulier aux tiers acquéreurs, que si elles ont fait l'objet d'une transcription ou d'une publication à la conservation des hypothèques, une servitude conventionnelle ni publiée, ni mentionnée dans l'acte de vente du tiers acquéreur étant inopposable à celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si la servitude conventionnelle litigieuse, qui ne figurait pas sur l'acte d'acquisition de M. X..., et dont il ne ressortait ni des écritures des parties, ni du rapport d'expertise qu'elle ait été publiée, avait fait l'objet de cette formalité, condition essentielle pour son opposabilité à M. X..., tiers acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 691 et 1165 du Code civil ; d'autre part, en toute hypothèse, qu'en omettant, en outre, de répondre aux conclusions de M. X..., dans lesquelles celui-ci avait souligné que la servitude litigieuse n'était pas mentionnée sur son acte d'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'acte notarié du 4 août 1898 n'avait pas été publié et qui n'avait, ni à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à répondre à des conclusions, dès lors, inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que de nombreuses attestations établissaient que, de tout temps, les époux Y... et leurs auteurs avaient utilisé le passage pour l'exploitation de leur propriété et que cette utilisation, fondée sur un titre, répondait aux besoins de l'exploitation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel