Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b70
- Date
- 14 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bo, dont le siège est ... V à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit : 1°) la société Immobilière, dont le siège est ... V à Paris (8ème), 2°) la société Agence nationale de presse Algérie, dont le siège est ... (8ème), 3°) la société civile immobilière Varraz, dont le siège est ... (16ème), 4°) la société Hôtel d'Albe, dont le siège est ... V à Paris (8ème), 5°) la société immobilière pour l'investissement privé SIIP, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen rapporteur, M. Capoulade, conseiller, M. Ange, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société BO, Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Varraz, la société Hôtel d'Albe, la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SIIP, les conclusions de M. Ange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas à répondre à des conclusions dans lesquelles la société BO, sous-locataire, prétendait seulement qu'un nouveau bail lui avait été consenti par la société immobilière du ... V, locataire principale, sans préciser en quoi il aurait été opposable au propriétaire et sa perte en relation de cause à effet avec le préjudice invoqué, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne société BO, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel