Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b74
- Date
- 18 mars 1992
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre publicportéerenonciation du preneur à s'en prévaloirrenonciation implicitebail article 3 quater de la loisignature d'un avenant de prolongation pour trois ans
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude F... C..., 2°/ de Mme F... C..., née E... Marie-Madeleine, tous deux demeurant ensemble à Nice (Alpes-maritimes), Immeuble l'Hermitage, 19, rue Bieckert, 3°/ de M. B... Gérard, 4°/ de Mme B..., née E... Jeanne, tous deux demeurant à Nice (Alpes-maritimes), Les Heures Claires, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. H..., G..., X..., Y..., D... Z..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu qu'à l'expiration du bail de six ans relevant de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, M. A..., qui exerçait dans les locaux loués sa profession de conseil juridique, avait, en signant, le 3 mars 1982, un avenant prolongeant pour trois ans les conditions du contrat précédent, renoncé, implicitement mais en connaissance de cause, à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613721a8cd580146773f5b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel