Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b75
- Date
- 11 mars 1992
expropriation pour cause d'utilite publiquerétrocessionrétrocession partielleexpropriation d'un bien pour édifier un groupe scolaireparcelle restante utilisée comme parkingparking nécessaire au groupe scolairebut poursuivi par l'expropriation atteint
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claudius E..., demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la ville de Lyon, représentée par son maire domicilié en ses bureaux sis à l'hôtel de ville de Lyon (Rhône), place des Terreaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., I..., D..., Z..., Y..., C..., B..., H... G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E..., de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1990) de rejeter sa demande en rétrocession partielle d'un terrain lui ayant appartenu, exproprié par ordonnance du 19 décembre 1956 au profit de la ville de Lyon, pour l'édification d'un groupe scolaire, alors, selon le moyen, "1°) que la rétrocession des biens expropriés peut n'être que partielle, dès lors que l'immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue est divisible de ceux qui l'ont reçue ; qu'en retenant, pour justifier le rejet de la demande de rétrocession de M. E..., le fait que le terrain faisant l'objet de cette demande et affecté à un parc de stationnement public ne représentait qu'une faible partie des biens expropriés en vue de la réalisation d'une école, sans rechercher si ledit terrain n'était pas divisible de l'emprise de l'école, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 2°) qu'en vertu de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, la condition d'affectation du bien à la destination prévue s'apprécie à la date de la demande de rétrocession ; qu'en se référant, pour justifier de la nécessité du parc de stationnement visé par la demande de rétrocession en date du 18 décembre 1986, à une déclaration du maire de Lyon en date du 22 mai 1970, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de ce texte ; 3°) que dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 janvier 1989, M. E... faisait valoir qu'un parking était aménagé dans l'enceinte de l'école pour les utilisateurs de celle-ci ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la présence du parc de stationnement situé à l'extérieur de celle-ci était indipensable au groupe scolaire et à ses utilisateurs, sans autre précision, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi répondu aux conclusions de M. E..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la partie la plus importante des biens expropriés avait été affectée au groupe scolaire prévu à la déclaration d'utilité publique et qu'une bande de terrain, en bordure de rue, frappée d'une servitude "non aedificandi", avait été réservée à usage de parc de stationnement, et relevé que ce parc était nécessaire pour permettre le stationnement des véhicules se rendant au groupe scolaire, puisque le stationnement n'était pas toléré dans les rues adjacentes, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions de M. E..., a légalement justifié sa décision en retenant que la présence du parc de stationnement ne remettait pas en cause le but poursuivi par l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613721a8cd580146773f5b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel