Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b7c
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens des trois pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° S 88-41.077 formé par la société Aquigem, dont le siège social est à Parentis-en-Born (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Dax (section agriculture), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis B..., demeurant au Bourg Levignacq à Saint-Julien-en-Born (Landes), 2°/ de M. Philippe X..., demeurant à Uzera, Bennesse-les-Dax (Landes), 3°/ de M. Christian Y..., demeurant à Graoues, Lit et Mixe à Saint-Julien-en-Born (Landes), défendeurs à la cassation ; II Et sur les pourvois n° B 88-40.948 et n° C 88-40.949 formés par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ M. Christian Y..., en cassation du même jugement rendu au profit de la société Aquigem, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joints les pourvois B 88-40.948, C 88-40.949, S 88-41.077 ; Sur les moyens des trois pourvois : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que MM. X..., Y... et A... ont été embauchés par la société Aquigem, en qualité de gemmeurs, par contrats signés par le premier le 18 avril 1986, le deuxième le 10 avril 1986 et le troisième le 8 avril 1986 pour la saison allant du 1er février au 30 novembre 1986 ; que leurs salaires, au rendement, étaient payables par acomptes mensuels forfaitaires sur la base d'une production déterminée par carre à exploiter, une régularisation intervenant en fin de campagne en fonction de la récolte réelle ; Attendu, en premier lieu, que MM. X... et Y... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 8 janvier 1988) de les avoir condamnés à rembourser à la société Aquigem la moitié des sommes réclamées par elle au titre des avances sur salaires, redevances pour cession de droit de gemmage et fournitures, alors selon le moyen de leur pourvoi, que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que la société Aquigem n'a pas mis M. X... et M. Y... en mesure d'effectuer correctement et en temps utile la totalité du travail pour lequel elle les avait engagés ; que le conseil de prud'hommes - sans relever aucune faute à la charge de M. X... et de M. Y... - n'en condamne pas moins ceux-ci à rembourser à la société la moitié des sommes qu'ils avaient reçues notamment à titre d'avances sur salaires ; qu'en laissant ainsi incertain le fondement juridique de sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en second lieu, l'employeur fait grief au même jugement de n'avoir fait que partiellement droit à sa demande de remboursement par MM. X..., Y... et Z... de salaires et charges alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a soulevé d'office le moyen tiré d'une insuffisance de formation professionnelle des gemmeurs, sans que les parties aient été aménées à s'expliquer, n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que la convention collective produite aux débats ne met à la charge de la société aucune obligation de formation, pas plus que les contrats de travail ; alors, d'autre part, que les gemmeurs sont rémunérés en fonction du prix du litre de gemme déterminé chaque année compte tenu du taux de subvention de l'Oniphlor et du rendement ; que l'incidence d'un début tardif de la campagne de gemme, dù à une prise de position tardive d'Oniphlor, n'a pas donné lieu à modification de la convention collective et la commission mixte des exploitations de gemmage de la forêt de Gascogne n'a apporté aucune dérogation à la cadence des livraisons, des réglements, et des obligations des gemmeurs dans l'avenant du 19 mars 1986 ; que les pièces produites aux débats ont établis que M. Y... n'a rien apporté et que les apports de MM. A... et X... ont été bien inférieurs aux livraisons qui auraient dù être normalement effectuées compte tenu du nombre de carres mises à leur disposition ; le décalage du point de départ de la campagne ne pouvait avoir comme seule incidence que de reporter de deux mois les livraisons de gemme, sans que le volume des apports en soit modifié ; que le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que les relations entre les parties étaient régies par la convention collective, s'est refusé à appliquer la convention, s'est contredit ; Mais attendu qu'ayant, après avoir relevé l'incidence du début tardif de la campagne, retenu que les parties étaient responsables, dans une proportion qu'ils ont souverainement appréciée, de la non réalisation des quotas prévisionnels de production, l'employeur du fait de lacunes dans l'enlèvement de livraisons, les salariés en raison de livraisons inférieures à ces quotas, les juges du fond, sans encourir les griefs des moyens, ont fixé les montants des trop-perçus d'avance sur le salaire qu'ils ont estimé dû à chacun des salariés pour la campagne ; qu'aucun des moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel