Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b80
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 6 janvier 1989) et la procédure, que M. X... a été employé par la société des Transports Deluchat en qualité de chauffeur routier de véhicules lourds sur grandes distances du 19 février 1979 au 4 décembre 1982, date de sa démission ; qu'il a saisi, le 24 avril 1984, la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société des Transports Deluchat fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 6 142,12 francs pour la rémunération d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires incombe au salarié qui s'en prévaut ; qu'en reprochant cependant à la société Deluchat l'absence de production de tout disque contrôlographe et en retenant à son encontre le fait qu'elle n'ait sollicité aucune contre-expertise, pour s'en tenir aux "extrapolations" faites par l'expert à partir des quelques disques produits en nombre très insuffisant par l'intéressé et de contenu au surplus erroné, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, que la société faisait observer dans ses conclusions demeurées sans réponse que l'employeur de chauffeurs routiers "n'a l'obligation de conserver les disques que pendant une durée de un an", délai qui se trouvait expiré lorsque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, "dix-huit mois après son départ de l'entreprise" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il importait peu que le kilométrage effectué ne soit pas discuté entre les parties, dès lors que seule était déterminante de l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées, la qualification des différentes phases du transport routier dont il a été constaté qu'aucune justification précise n'était apportée ; qu'ainsi, à tous égards, la décision attaquée se trouve dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports Deluchat, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de M. Eric X..., demeurant à Saint-Gence (Haute-Vienne), lieudit "Les Cheyroux", défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société des Transports Deluchat, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 6 janvier 1989) et la procédure, que M. X... a été employé par la société des Transports Deluchat en qualité de chauffeur routier de véhicules lourds sur grandes distances du 19 février 1979 au 4 décembre 1982, date de sa démission ; qu'il a saisi, le 24 avril 1984, la juridiction prud'homale ; Attendu que la société des Transports Deluchat fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 6 142,12 francs pour la rémunération d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires incombe au salarié qui s'en prévaut ; qu'en reprochant cependant à la société Deluchat l'absence de production de tout disque contrôlographe et en retenant à son encontre le fait qu'elle n'ait sollicité aucune contre-expertise, pour s'en tenir aux "extrapolations" faites par l'expert à partir des quelques disques produits en nombre très insuffisant par l'intéressé et de contenu au surplus erroné, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, que la société faisait observer dans ses conclusions demeurées sans réponse que l'employeur de chauffeurs routiers "n'a l'obligation de conserver les disques que pendant une durée de un an", délai qui se trouvait expiré lorsque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, "dix-huit mois après son départ de l'entreprise" ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il importait peu que le kilométrage effectué ne soit pas discuté entre les parties, dès lors que seule était déterminante de l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées, la qualification des différentes phases du transport routier dont il a été constaté qu'aucune justification précise n'était apportée ; qu'ainsi, à tous égards, la décision attaquée se trouve dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que le salarié avait en partie justifié du bien-fondé de sa demande ; Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société des Transports Deluchat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel