Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b85
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Briançon, 13 décembre 1988) et la procédure, que M. X..., engagé, le 1er décembre 1986, par la société le Verland, à laquelle a succédé le 1er août 1987 la société Sogest Coop, en qualité de responsable d'établissement, a été affecté au centre d'accueil touristique "la Chenaie" à Aiguilles-en-Queyras ; qu'il y a exercé ses activités jusqu'au 9 octobre 1987 ; qu'ayant sollicité, en vain, le paiement de repos hebdomadaire non pris, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'avocat de la société Sogest Coop ne s'étant pas présenté à l'audience de jugement, la lettre qu'il avait adressée au président de la juridiction avait été lue à ladite audience sans être transmise à la partie adverse en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le jugement intervenu dans ces conditions aurait dû être qualifié, conformément à l'article 473 du même code, non pas de contradictoire mais de réputé contradictoire ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile n'apparait pas dans le jugement le rappel de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à cinquante deux jours et demi de repos hebdomadaire non pris ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de repos hebdomadaire non pris alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, au seul prétexte qu'il n'avait pas été produit, rejeter l'application de l'accord national du 3 mai 1983 fixant la durée du travail et prévoyant 1 jour et demi de repos hebdomadaire, alors, d'autre part, qu'il avait lui-même établi qu'il n'avait pu prendre ses repos du fait des effectifs réduits du Centre et alors, enfin, que c'est à tort qu'il a été dit que s'il estimait avoir été abusé et avoir subi des dommages, il devait s'adresser à une autre juridiction ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de ne s'être pas prononcé, en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile sur sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant HLM La Chalp, Aiguilles (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section commerce), au profit de la société Sogest Coop, société anonyme sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Briançon, 13 décembre 1988) et la procédure, que M. X..., engagé, le 1er décembre 1986, par la société le Verland, à laquelle a succédé le 1er août 1987 la société Sogest Coop, en qualité de responsable d'établissement, a été affecté au centre d'accueil touristique "la Chenaie" à Aiguilles-en-Queyras ; qu'il y a exercé ses activités jusqu'au 9 octobre 1987 ; qu'ayant sollicité, en vain, le paiement de repos hebdomadaire non pris, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'avocat de la société Sogest Coop ne s'étant pas présenté à l'audience de jugement, la lettre qu'il avait adressée au président de la juridiction avait été lue à ladite audience sans être transmise à la partie adverse en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le jugement intervenu dans ces conditions aurait dû être qualifié, conformément à l'article 473 du même code, non pas de contradictoire mais de réputé contradictoire ; Mais attendu que les critiques contenues dans le moyen, qui ne font pas grief au demandeur, ne sauraient être accueillies ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile n'apparait pas dans le jugement le rappel de sa demande en paiement d'une indemnité correspondant à cinquante deux jours et demi de repos hebdomadaire non pris ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les prétentions de l'intéressé et ses moyens ont été exposés dans la décision attaquée ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de repos hebdomadaire non pris alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, au seul prétexte qu'il n'avait pas été produit, rejeter l'application de l'accord national du 3 mai 1983 fixant la durée du travail et prévoyant 1 jour et demi de repos hebdomadaire, alors, d'autre part, qu'il avait lui-même établi qu'il n'avait pu prendre ses repos du fait des effectifs réduits du Centre et alors, enfin, que c'est à tort qu'il a été dit que s'il estimait avoir été abusé et avoir subi des dommages, il devait s'adresser à une autre juridiction ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié, demandeur, n'avait pas rapporté la preuve que son employeur lui ait refusé l'octroi des repos hebdomadaires durant son activité ; qu'il a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de ne s'être pas prononcé, en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile sur sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a déchargé la société Sogest Coop de la totalité des dépens, a, par là même, rejeté la demande de M. X... formée sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sogest Coop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel