Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b8b
- Date
- 19 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1990), qu'en 1976, M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la transformation d'une construction ancienne en maison d'habitation ; que les travaux ont été confiés à la société Midi Construction, entrepreneur général, laquelle ayant sous-traité l'exécution de certains lots et ayant été assignée par les sous-traitants, en paiement de travaux, s'est adressée au maître de l'ouvrage, auquel elle a, en outre, réclamé le solde de ses propres travaux ; que M. X... ayant appelé l'architecte en garantie et réparation des malfaçons, un arrêt du 5 mars 1984, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de M. Y... dans les vices de construction et ordonné une expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 27 février 1990 de le condamner, au vu de l'arrêt du 5 mars 1984 et après homologation du rapport d'expertise, à payer à M. X... la somme représentant le coût de l'ensemble des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en se refusant à statuer sur le moyen pris de ce que l'expert avait méconnu les termes de sa mission, notamment en ce que l'arrêt du 5 mars 1984 avait ordonné une expertise pour chiffrer la dépense qui aurait incombé à M. X... si les travaux jugés nécessaires avaient été initialement prévus et payés et leur surcoût du fait de sa volonté d'arrêter le chantier, par le seul motif qu'il appartenait à M. Y... de faire toutes observations utiles à l'expert quant à cette interprétation qu'il donnait de la mission qui lui avait été impartie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil ; 2°/ que l'arrêt du 5 mars 1984 ayant décidé que l'architecte Goujon devait supporter le coût de la dépense supplémentaire consécutive à l'exécution a postériori des travaux destinés à remédier à l'humidité anormale de la villa qu'il avait omis de prévoir, la cour d'appel ne pouvait, sans violer la chose jugée dans la même procédure, condamner M. Y... à supporter cumulativement le coût des travaux nécessaires, chiffrés par l'expert à 122 500 francs, et la somme correspondant à l'exécution des mêmes travaux au cas où ils auraient été prévus et réalisés à l'époque de la construction de la villa et chiffrés à la somme de 57 000 francs, soit au total 179 500 francs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, qui sont d'ordre public dans le cadre d'une même instance ; 3°/ qu'en outre, l'arrêt attaqué a dénaturé l'arrêt du 5 mars 1984 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ qu'en condamnant M. Y... à payer à M. X..., outre les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrés à 122 500 francs TTC par l'expert, le montant de ces mêmes travaux dans l'hypothèse où ils auraient été prévus et réalisés à l'époque de la construction et chiffrés par l'expert à 57 000 francs, soit au total 179 500 francs, l'arrêt attaqué a ainsi condamné l'architecte au paiement d'une double réparation, en violation de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. X..., demeurant à Eze-sur-Mer (Alpes-Maritimes), quartier La Plana, La Grande Corniche, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1990), qu'en 1976, M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la transformation d'une construction ancienne en maison d'habitation ; que les travaux ont été confiés à la société Midi Construction, entrepreneur général, laquelle ayant sous-traité l'exécution de certains lots et ayant été assignée par les sous-traitants, en paiement de travaux, s'est adressée au maître de l'ouvrage, auquel elle a, en outre, réclamé le solde de ses propres travaux ; que M. X... ayant appelé l'architecte en garantie et réparation des malfaçons, un arrêt du 5 mars 1984, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de M. Y... dans les vices de construction et ordonné une expertise ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 27 février 1990 de le condamner, au vu de l'arrêt du 5 mars 1984 et après homologation du rapport d'expertise, à payer à M. X... la somme représentant le coût de l'ensemble des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en se refusant à statuer sur le moyen pris de ce que l'expert avait méconnu les termes de sa mission, notamment en ce que l'arrêt du 5 mars 1984 avait ordonné une expertise pour chiffrer la dépense qui aurait incombé à M. X... si les travaux jugés nécessaires avaient été initialement prévus et payés et leur surcoût du fait de sa volonté d'arrêter le chantier, par le seul motif qu'il appartenait à M. Y... de faire toutes observations utiles à l'expert quant à cette interprétation qu'il donnait de la mission qui lui avait été impartie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil ; 2°/ que l'arrêt du 5 mars 1984 ayant décidé que l'architecte Goujon devait supporter le coût de la dépense supplémentaire consécutive à l'exécution a postériori des travaux destinés à remédier à l'humidité anormale de la villa qu'il avait omis de prévoir, la cour d'appel ne pouvait, sans violer la chose jugée dans la même procédure, condamner M. Y... à supporter cumulativement le coût des travaux nécessaires, chiffrés par l'expert à 122 500 francs, et la somme correspondant à l'exécution des mêmes travaux au cas où ils auraient été prévus et réalisés à l'époque de la construction de la villa et chiffrés à la somme de 57 000 francs, soit au total 179 500 francs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, qui sont d'ordre public dans le cadre d'une même instance ; 3°/ qu'en outre, l'arrêt attaqué a dénaturé l'arrêt du 5 mars 1984 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ qu'en condamnant M. Y... à payer à M. X..., outre les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrés à 122 500 francs TTC par l'expert, le montant de ces mêmes travaux dans l'hypothèse où ils auraient été prévus et réalisés à l'époque de la construction et chiffrés par l'expert à 57 000 francs, soit au total 179 500 francs, l'arrêt attaqué a ainsi condamné l'architecte au paiement d'une double réparation, en violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, et d'une indication inexacte, mais sans portée, sur le coût des travaux nécessaires s'ils avaient été exécutés à l'époque de la construction de la villa, la cour d'appel a, sans commettre de déni de justice, ni violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision en retenant, sans condamner M. Y... au paiement d'une double réparation, que celui-ci ayant été déclaré entièrement responsable des vices de construction qui étaient à l'origine de l'humidité anormale de la villa, pour avoir négligé de prévoir certains travaux indispensables, et condamné à supporter le coût de la dépense complémentaire consécutive à l'exécution a postériori des travaux qu'il avait omis de préconiser, il n'y avait pas lieu de procéder à des abattements sur les évaluations retenues pour les travaux de réfection et le supplément de dépense par l'expert judiciaire, et qu'elle a souverainement entérinées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel