Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b90
- Date
- 12 février 1992
venteimmeublelésionrescisionaction en rescisionrenonciationvolonté du vendeur d'exécuter le contratconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batignolles Monceau, représentée par son liquidateur, M. Serge Z..., domicilié en cette qualité au siège de la liquidation à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e Chambres civiles réunies), au profit de M. Rinaldo X..., demeurant à Paris (6e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., F..., A..., I..., H... G..., M. Boscheron, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Batignolles Monceau, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la Société immobilière Batignolles Monceau (SIBM), après avoir consenti, le 13 avril 1981, à Mme Y..., une promesse de vente sur deux immeubles, les a vendus à M. X..., le 4 janvier 1982, l'acte de vente précisant que la convention ne porterait tous ses effets qu'à la date à laquelle la SIBM serait libérée de ses engagements envers Mme Y... ; que cette dernière ayant introduit, en 1983, une action tendant à faire reconnaître la réalisation de la vente à son profit et la nullité de celle intervenue en faveur de M. X..., un arrêt du 9 mai 1985 a constaté la caducité de la promesse consentie à Mme Y... et reconnu la validité de la vente en faveur de M. X... ; que la SIBM a intenté contre celui-ci, le 24 mars 1986, une action en rescision pour lésion ; que M. X... a soutenu que la SIBM avait renoncé à exercer cette action ; Attendu que la Société immobilière Batignolles Monceau fait grief à l'arrêt du 12 juin 1990 de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la confirmation d'un acte lésionnaire, par laquelle le vendeur d'immeuble renonce à l'action en rescision, suppose que l'on y trouve la substance de l'obligation confirmée, la connaissance et la mention de la lésion ; que de tels éléments ne sauraient résulter de conclusions dans lesquelles la validité de la seconde promesse n'était pas réellement soutenue, mais seulement envisagée par le vendeur comme une simple conséquence de la caducité de la première, ce, indépendamment de toute appréciation sur son contenu et notamment sur le prix stipulé ; que la cour d'appel ne pouvait déduire la confirmation de la seule affirmation générale et imprécise de la validité de la promesse, ce, d'autant plus, que l'exercice de l'action en rescision aurait été impossible au cas où cette promesse de vente aurait été déclarée nulle ; que, ce faisant, elle n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et a violé l'article 1338 du Code civil ; d'autre part, qu'aucune renonciation à la rescision pour lésion n'est possible de la part du vendeur d'immeuble lorsqu'il n'a pas été payé du prix convenu ; qu'il résultait des données et des conclusions du vendeur que l'acheteur n'avait toujours pas réglé le prix, converti, d'ailleurs, en une cession de créance toujours pas réalisée ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a, en tout état de cause, violé l'article 1674 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme E..., représentante de la SIBM, et M. X... avaient interjeté appel du jugement faisant droit aux prétentions de Mme Y..., que la SIBM avait demandé à la cour d'appel, le 21 novembre 1984, "de dire bonnes et valables les promesses consenties au profit de M. X... et qu'elles devront sortir leur plein effet" et qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt du 9 mai 1985 que la vente consentie en 1982 à M. X... était parfaite et valable, la cour d'appel, qui a ainsi retenu la volonté de la SIBM d'exécuter volontairement un contrat dont elle connaissait tous les éléments, a pu en déduire que cette société avait renoncé à demander l'anéantissement de l'acte ; Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne subordonne la renonciation à l'action rescisoire au paiement préalable du prix intégral de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1338 du Code civilarticle 1674 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- vente
Référence
613721a8cd580146773f5b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel