Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b96
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que la charge de la preuve incombe à celui qui oppose une exception de nature à faire rejeter la demande initiale ; qu'il appartenait au GARP, aux ASSEDIC et au liquidateur de rapporter la preuve de la qualité de dirigeant de fait de M. X..., dont le statut de salarié n'avait jamais été contesté et avait été retenu par le conseil de prud'hommes ; qu'en reprochant, dès lors, à M. X... de ne pas produire de contrat de travail ni de pièce susceptible d'établir la nature de ses fonctions au sein de la société Daspi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé et celle de salarié dès lors que la fonction salariale s'exerce dans un réel rapport de subordination et correspond à des fonctions techniques dissociables du mandat social ; qu'il résulte du jugement de première instance qu'aucun mandat n'avait été confié à M. X..., ex-président de Sideluc, lors de la souscription du contrat de location-gérance par la société Daspi et que tous les contrats négociés techniquement par M. X... ont été signés par Mme Y..., gérant, et par M. A..., actionnaire majoritaire ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que Mme Y... ne disposait pas de l'autorité morale nécessaire pour diriger et contrôler l'ancien président-directeur général de Sideluc, sans rechercher si M. A... ne disposait pas d'une telle autorité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se fondant sur des considérations générales tirées de la situation de M. X..., ancien dirigeant de Sideluc, de l'importance de son salaire par rapport à celui de la gérante et la prétendue absence d'autorité morale de cette dernière pour contrôler l'activité de M. X..., sans rechercher si ses fonctions techniques n'étaient parfaitement dissociables de toute gestion sociale et sans déterminer quels étaient en fait les pouvoirs respectifs de ce dernier, de la gérante et des autres associés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit : 1°) du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°) de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, Antenne de Boulogne, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3°) de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société Daspi, en liquidation judiciaire, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Chopin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne et de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sideluc, dont M. X... était président-directeur général, a fait l'objet d'un règlement judiciaire le 17 juin 1983 ; qu'elle a alors donné en location-gérance son fonds de commerce à la société Daspi ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 29 avril 1986 ; que M. X..., qui a fait valoir qu'il était directeur technique de la société Daspi, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaires et diverses indemnités notamment pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que la charge de la preuve incombe à celui qui oppose une exception de nature à faire rejeter la demande initiale ; qu'il appartenait au GARP, aux ASSEDIC et au liquidateur de rapporter la preuve de la qualité de dirigeant de fait de M. X..., dont le statut de salarié n'avait jamais été contesté et avait été retenu par le conseil de prud'hommes ; qu'en reprochant, dès lors, à M. X... de ne pas produire de contrat de travail ni de pièce susceptible d'établir la nature de ses fonctions au sein de la société Daspi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'existe aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé et celle de salarié dès lors que la fonction salariale s'exerce dans un réel rapport de subordination et correspond à des fonctions techniques dissociables du mandat social ; qu'il résulte du jugement de première instance qu'aucun mandat n'avait été confié à M. X..., ex-président de Sideluc, lors de la souscription du contrat de location-gérance par la société Daspi et que tous les contrats négociés techniquement par M. X... ont été signés par Mme Y..., gérant, et par M. A..., actionnaire majoritaire ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que Mme Y... ne disposait pas de l'autorité morale nécessaire pour diriger et contrôler l'ancien président-directeur général de Sideluc, sans rechercher si M. A... ne disposait pas d'une telle autorité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se fondant sur des considérations générales tirées de la situation de M. X..., ancien dirigeant de Sideluc, de l'importance de son salaire par rapport à celui de la gérante et la prétendue absence d'autorité morale de cette dernière pour contrôler l'activité de M. X..., sans rechercher si ses fonctions techniques n'étaient parfaitement dissociables de toute gestion sociale et sans déterminer quels étaient en fait les pouvoirs respectifs de ce dernier, de la gérante et des autres associés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... exerçait ses fonctions en toute indépendance, a pu décider qu'il n'existait pas de lien de subordination entre lui et la société ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721a8cd580146773f5b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel