Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b9e
- Date
- 27 février 1992
amnistiesanctions professionnellesloi du 20 juillet 1988application dans le tempsrétroactivité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme l'Héritier Guyot, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), zone industrielle de Dijon-Saint-Apollinaire, rue du Champs au Prêtres, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 17 juin 1975 par la société l'Héritier Guyot en qualité de représentant exclusif à cartes multiples, a été licencié le 10 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, les faits commis antérieurement au 22 mai 1988 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes susceptibles d'être retenues comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur fondait le licenciement sur une faute grave, la rupture de l'exclusivité, commise par le salarié avant le 10 décembre 1987 ; qu'en refusant néanmoins d'accorder au salarié le bénéfice de l'amnistie pour des fautes commises antérieurement au 22 mai 1988 et invoquées comme motif de licenciement prononcé le 10 décembre 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors que, d'autre part, selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1988, en tant qu'ils constituent des fautes susceptibles d'être retenues comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; qu'en l'espèce, le salarié avait invoqué dans ses écritures le bénéfice de cette loi rendant caduques l'ensemble des reproches formulés par l'employeur à l'appui du licenciement prononcé le 10 décembre 1987 pour faute grave ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que le salarié n'aurait pas invoqué le bénéfice de ladite loi pour la rupture d'exclusivité prétendue ; qu'elle a ainsi omis de répondre aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, n'a d'effet rétroactif dans les rapports entre les parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément ; qu'elle est sans portée en l'espèce ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la décision de la cour d'appel se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
- Matière
- amnistie
Référence
613721a8cd580146773f5b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel