Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5b9f
- Date
- 27 février 1992
prud'hommesprocéduredemande d'indemnités à la suite d'un licenciementprésentationdélaiouverture de la procédure (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mikaël B..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 3, place Charles Munch, bâtiment H, en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Brive (section agriculture), au profit de M. X... Parat, demeurant à Brive (Corrèze), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail et l'article 2277 du Code civil ; Attendu que M. B..., engagé le 21 novembre 1988 en qualité d'ouvrier d'exploitation forestière par M. Y..., a été licencié le 31 mars 1988 ; que, par ordonnance de référé rendue le 26 avril 1989, le conseil de prud'hommes a constaté l'engagement pris par l'employeur de verser un solde de salaires jusqu'à preuve contraire d'un règlement partiel qu'il soutenait avoir effectué ; que le salarié a introduit une action devant le conseil de prud'hommes pour obtenir, outre le solde des salaires impayés, des dommages-intérêts pour rupture abusive, non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour les frais occasionnés par les relances ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, hormis celle relative au solde des salaires et aux frais irrépétibles, la décision attaquée se borne à énoncer que ces demandes ont été présentées plus d'un an après le début de la procédure ; Attendu, cependant, qu'un tel délai n'est imposé par aucun texte de loi ; D'où il suit que le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le rappel de salaires, le jugement rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tulle ; Condamne M. Y..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brive, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 2277 du Code civilarticle L. 143-14 du Code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
- Matière
- prud'hommes
Référence
613721a8cd580146773f5b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel