Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5ba0
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle X... avait été engagée le 12 mai 1986 par la société Habitat services en qualité de chargée de mission ; que son contrat de travail écrit prévoyait une période d'essai de six mois ; qu'en juin 1986, elle a été affectée au service accueil, réception et secrétariat ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 31 octobre 1986 ; Attendu que pour décider que la période d'essai n'était pas illicite et débouter la salariée de ses demandes de préavis, et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait une clause claire et précise relative à la période d'essai à laquelle elle avait librement souscrit et que c'était à tort que les premiers juges avaient déclaré illicite cette clause contractuellement convenue et qui devait être appliquée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Hélèbe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Habitat services société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, Melle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Habitat services, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle X... avait été engagée le 12 mai 1986 par la société Habitat services en qualité de chargée de mission ; que son contrat de travail écrit prévoyait une période d'essai de six mois ; qu'en juin 1986, elle a été affectée au service accueil, réception et secrétariat ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 31 octobre 1986 ; Attendu que pour décider que la période d'essai n'était pas illicite et débouter la salariée de ses demandes de préavis, et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait une clause claire et précise relative à la période d'essai à laquelle elle avait librement souscrit et que c'était à tort que les premiers juges avaient déclaré illicite cette clause contractuellement convenue et qui devait être appliquée ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère excessif de cette clause que la salariée prétendait hors de proportion avec le temps nécessaire pour éprouver une employée de sa catégorie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Habitat services, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a8cd580146773f5ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel