Cour de Cassation · comm — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5ba1
- Date
- 18 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les ventes étaient des ventes fermes, alors, selon le pourvoi, que dès lors que le liquidateur alléguait que la société STM avait apposé le cachet "conditionnel" sur les bons de livraison à l'insu de sa co-contractante, c'est à lui qu'il appartenait d'en rapporter la preuve en versant spontanément aux débats les doubles des bordereaux de livraison reçus par la société Gessy ; qu'en jugeant que la société STM ne rapportait pas la preuve que sa cocontractante avait eu connaissance de l'apposition du cachet "conditionnel" sur les bons de livraison au motif que le liquidateur n'avait versé aux débats que les photocopies des bons communiqués par la société STM, et non pas l'original des doubles de ces bons, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et donné gain de cause à la partie ayant retenu par devers elle les pièces utiles à la manifestation de la vérité ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1315 du Code civil et 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société STM -enseigne "Surabaya", société anonyme dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Pontoise (Val d'Oise), ..., pris en sa qualité de liquidateur et représentant des créanciers de la société Gessy, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société STM, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 janvier 1990), que la société STM a acquis des marchandises auprès de la société Gessy, mise par la suite en liquidation judiciaire, qu'elle a affirmé qu'il s'agissait de ventes conditionnelles et produit les doubles des bons de livraison portant le cachet "conditionnel" dont elle soutenait qu'apposé par ses soins il l'avait été avec l'assentiment de sa cocontractante tandis que le liquidateur de la société affirmait que cela avait été fait à son insu ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les ventes étaient des ventes fermes, alors, selon le pourvoi, que dès lors que le liquidateur alléguait que la société STM avait apposé le cachet "conditionnel" sur les bons de livraison à l'insu de sa co-contractante, c'est à lui qu'il appartenait d'en rapporter la preuve en versant spontanément aux débats les doubles des bordereaux de livraison reçus par la société Gessy ; qu'en jugeant que la société STM ne rapportait pas la preuve que sa cocontractante avait eu connaissance de l'apposition du cachet "conditionnel" sur les bons de livraison au motif que le liquidateur n'avait versé aux débats que les photocopies des bons communiqués par la société STM, et non pas l'original des doubles de ces bons, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et donné gain de cause à la partie ayant retenu par devers elle les pièces utiles à la manifestation de la vérité ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1315 du Code civil et 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la STM se prévalant du caractère conditionnel de la vente en invoquant l'apposition par elle du cachet litigieux avec le consentement du vendeur, il lui appartenait d'apporter la preuve de cette prétention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société STM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 1992
Référence
613721a8cd580146773f5ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel