Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5ba7
- Date
- 19 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1990) de l'avoir débouté de l'instance qu'il a engagée contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France (CNAVTS) aux fins d'obtenir la validation des années 1936 à 1941 pour le calcul de sa pension de vieillesse, alors qu'en rejetant l'action de M. X... au seul motif de l'absence de preuve du versement des cotisations ou de précompte sur salaire, sans tenir compte du fait que l'intéressé, qui produisait des attestations prouvant qu'il avait exercé une activité salariée pendant la période litigieuse, se trouvait dans l'impossibilité d'établir la réalité des versements en raison de l'absence de caractère obligatoire avant 1942 de la tenue et de la rédaction par l'employeur des documents établissant ces versements, la cour d'appel a violé les articles R.351-1 et R.351-11 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mendel X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France, ... (19ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, Chaussade, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1990) de l'avoir débouté de l'instance qu'il a engagée contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Ile-de-France (CNAVTS) aux fins d'obtenir la validation des années 1936 à 1941 pour le calcul de sa pension de vieillesse, alors qu'en rejetant l'action de M. X... au seul motif de l'absence de preuve du versement des cotisations ou de précompte sur salaire, sans tenir compte du fait que l'intéressé, qui produisait des attestations prouvant qu'il avait exercé une activité salariée pendant la période litigieuse, se trouvait dans l'impossibilité d'établir la réalité des versements en raison de l'absence de caractère obligatoire avant 1942 de la tenue et de la rédaction par l'employeur des documents établissant ces versements, la cour d'appel a violé les articles R.351-1 et R.351-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que M. X... produisait des attestations établissant que, durant la période litigieuse, il avait exercé une activité de mécanicien au sein de l'entreprise de ses parents, a estimé que, de ces attestations, il ne résultait pas la preuve que cette activité était salariée, ni que les cotisations afférentes à cette période avaient été réglées ou précomptées sur le salaire de l'intéressé ; D'où il suit que la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel