Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bad
- Date
- 19 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lamaa X..., demeurant Groupe Libération, Bt Vercors, allée 1 à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°) la société des Grands Moulins de Bourgoin, dont le siège est à Bourgoin-Jallieu (Isère), 2°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., 3°) la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... sous la forme d'une déclaration faite au secrératiat-greffe de la cour d'appel de Grenoble ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne Mme X..., envers la société des Grands Moulins de Bourgoin, la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA