Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bb4
- Date
- 4 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1990), que Mme Charles C... a donné à bail des locaux à usage professionnel à trois médecins, MM. François C..., son fils, Claude B... et Raymond D..., par contrat comportant une clause d'indexation des loyers ; que par la suite, ces trois médecins se sont associés pour constituer une société civile de moyens (SCM) ; qu'au décès de Mme Charles C..., Mme Doris C... épouse Y..., représentant l'indivision successorale, ayant demandé à MM. François C..., Claude B... et Raymond D... paiement de sommes dues au titre de l'indexation des loyers, les preneurs ont soutenu que la demande n'aurait pas dû être dirigée contre eux, mais contre la SCM qui leur était substituée, et qu'elle était irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. C..., B... et D... font grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, alors, selon le moyen, 1°) que les sociétés civiles constituées avant la mise en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 conservent leur personnalité morale, alors même qu'elles ne seraient pas immatriculées ; qu'en subordonnant l'acquisition de la personnalité morale de la société civile de moyens, dont les statuts avaient été signés le 1er janvier 1977, à l'immatriculation au registre du commerce de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 ; 2°) que les parties peuvent renoncer à se prévaloir du bénéfice d'une clause contractuelle ; qu'en jugeant que l'absence d'écrit mentionnant la cession du bail serait de nature, en elle-même, à rendre la cession inopposable au bailleur en raison du non-respect des clauses du bail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, non si la bailleresse et son héritière avaient eu connaissance de la forme juridique prise par le groupe médical, mais si elles avaient accepté la substitution de ce groupe médical en qualité de locataire aux locataires originaires ; qu'en fondant sa décision sur le fait que les virements provenaient non d'une SCM, mais d'un "CAB A... X...", et que Mme Y... avait adressé ses courriers et sommations à une association médicale et non à une SCM, alors qu'il résultait de ses propres motifs que dix ans durant, la bailleresse avait reçu les loyers du groupe médical, et non de chaque médecin, et que Mme Y... avait fait sommation au groupement médical, et non à chaque médecin, de payer les sommes prétendument dues au titre de la clause d'indexation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, caractérisant l'acceptation non équivoque de la substitution du groupe médical en tant que locataire aux médecins, violant l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. François C..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) M. Claude B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3°) M. Raymond D..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de l'indivision successorale de Mme veuve Charles C... représentée par son administrateur ad hoc, Mme Z... Y... née C..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ... (en vertu de l'ordonnance de référé n° 877297 rendue le 9 avril 1987 par M. le président du tribunal de grande instance de Strasbourg), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. C..., B... et D..., de Me Spinosi, avocat de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1990), que Mme Charles C... a donné à bail des locaux à usage professionnel à trois médecins, MM. François C..., son fils, Claude B... et Raymond D..., par contrat comportant une clause d'indexation des loyers ; que par la suite, ces trois médecins se sont associés pour constituer une société civile de moyens (SCM) ; qu'au décès de Mme Charles C..., Mme Doris C... épouse Y..., représentant l'indivision successorale, ayant demandé à MM. François C..., Claude B... et Raymond D... paiement de sommes dues au titre de l'indexation des loyers, les preneurs ont soutenu que la demande n'aurait pas dû être dirigée contre eux, mais contre la SCM qui leur était substituée, et qu'elle était irrecevable ; Attendu que MM. C..., B... et D... font grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable, alors, selon le moyen, 1°) que les sociétés civiles constituées avant la mise en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 conservent leur personnalité morale, alors même qu'elles ne seraient pas immatriculées ; qu'en subordonnant l'acquisition de la personnalité morale de la société civile de moyens, dont les statuts avaient été signés le 1er janvier 1977, à l'immatriculation au registre du commerce de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 4 de la loi du 4 janvier 1978 ; 2°) que les parties peuvent renoncer à se prévaloir du bénéfice d'une clause contractuelle ; qu'en jugeant que l'absence d'écrit mentionnant la cession du bail serait de nature, en elle-même, à rendre la cession inopposable au bailleur en raison du non-respect des clauses du bail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, non si la bailleresse et son héritière avaient eu connaissance de la forme juridique prise par le groupe médical, mais si elles avaient accepté la substitution de ce groupe médical en qualité de locataire aux locataires originaires ; qu'en fondant sa décision sur le fait que les virements provenaient non d'une SCM, mais d'un "CAB A... X...", et que Mme Y... avait adressé ses courriers et sommations à une association médicale et non à une SCM, alors qu'il résultait de ses propres motifs que dix ans durant, la bailleresse avait reçu les loyers du groupe médical, et non de chaque médecin, et que Mme Y... avait fait sommation au groupement médical, et non à chaque médecin, de payer les sommes prétendument dues au titre de la clause d'indexation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, caractérisant l'acceptation non équivoque de la substitution du groupe médical en tant que locataire aux médecins, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif à la personnalité morale de la SCM, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la cession du bail à une SCM, créée par les trois médecins, était inopposable à Mme Charles C..., les clauses du bail n'ayant pas été respectées, en l'absence d'un écrit mentionnant cette cession, et que le fait de percevoir des loyers payés par le cessionnaire n'impliquait pas une acceptation sans équivoque de la cession par le bailleur, le simple libellé d'un virement bancaire ne suffisant pas à établir un changement de locataire, faute de preuve d'un accord exprés du créancier des loyers pour accepter un changement de débiteur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel