Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bb7
- Date
- 8 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, qu'Albert B..., locataire d'un terrain agricole, exploité en pépinière, appartenant aux consorts A... et actuellement à Mme Y... Richard, est décédé le 15 janvier 1973 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1978 a dit que le bail était maintenu au profit des dames B..., héritières du locataire décédé ; que, statuant sur renvois, après cassation partielle, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mai 1983, puis un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 16 octobre 1985 ont respectivement dit que la cession irrégulière du bail consentie par les consorts B... à M. Z... était nulle et déclaré le bail résilié pour ce motif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec les consorts B..., à payer à Mme Y... Richard une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour cession illicite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1978 qu'au décès de M. B..., le bail avait été maintenu au profit de ses héritières, faute pour le bailleur d'en avoir demandé la résiliation en application de l'article 831, alinéa 3, du Code rural ; que, dès lors, en considérant que les consorts A... auraient pu disposer du terrain dès le décès de M. B... si la cession irrégulière au profit de M. Z... n'était pas intervenue, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris et violé l'article 1351 du Code civil ; d'autre part, que seul un préjudice certain peut être indemnisé ; qu'en allouant à Mme A... la réparation du préjudice résultant de la privation des revenus qu'elle aurait retirés du prix de la vente du bien dès le décès de M. B..., la cour d'appel a indemnisé un préjudice purement hypothétique dont la réalisation était subordonnée à la disponibilité du bien et à la volonté des propriétaires de le vendre et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 411-36 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (Audience solennelle), au profit de : 1°/ Mme Marie-Madeleine Y... Richard, demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Marie Y..., 2°/ Mme Germaine B..., veuve Werner, demeurant à Steffisbourg (Suisse), 3°/ Mme Rose B..., épouse X..., demeurant à Huster (Suisse), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de Mme Y... Richard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 1990), statuant sur renvoi après cassation, qu'Albert B..., locataire d'un terrain agricole, exploité en pépinière, appartenant aux consorts A... et actuellement à Mme Y... Richard, est décédé le 15 janvier 1973 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1978 a dit que le bail était maintenu au profit des dames B..., héritières du locataire décédé ; que, statuant sur renvois, après cassation partielle, un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mai 1983, puis un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 16 octobre 1985 ont respectivement dit que la cession irrégulière du bail consentie par les consorts B... à M. Z... était nulle et déclaré le bail résilié pour ce motif ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec les consorts B..., à payer à Mme Y... Richard une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour cession illicite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1978 qu'au décès de M. B..., le bail avait été maintenu au profit de ses héritières, faute pour le bailleur d'en avoir demandé la résiliation en application de l'article 831, alinéa 3, du Code rural ; que, dès lors, en considérant que les consorts A... auraient pu disposer du terrain dès le décès de M. B... si la cession irrégulière au profit de M. Z... n'était pas intervenue, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris et violé l'article 1351 du Code civil ; d'autre part, que seul un préjudice certain peut être indemnisé ; qu'en allouant à Mme A... la réparation du préjudice résultant de la privation des revenus qu'elle aurait retirés du prix de la vente du bien dès le décès de M. B..., la cour d'appel a indemnisé un préjudice purement hypothétique dont la réalisation était subordonnée à la disponibilité du bien et à la volonté des propriétaires de le vendre et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 411-36 du Code rural ; Mais attendu qu'il résulte des propres conclusions de M. Z... que les consorts B..., ayant décidé de mettre fin à leur exploitation, lui ont vendu la totalité de leurs arbres plantés sur le terrain et que cette vente, caractérisant la cession illicite, a été réalisée en 1973, année du décès d'Albert B... ; que, dès lors, sans violer l'autorité de la chose jugée, ni indemniser un préjudice hypothétique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la cession irrégulière du bail par les héritiers de M. Albert B... avait empêché les consorts A... de disposer du terrain dès le décès de M. Albert B..., de vendre ce terrain et de percevoir les revenus de son prix ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a8cd580146773f5bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel