Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bb9
- Date
- 23 avril 1992
(sur le 3e moyen) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragearchitecte chargé d'une mission complèteobligation de suivre et surveiller le chantiermanquementrecherche nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Patrick I..., 2°) Mme Patrick I..., née Jacqueline Q..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Claude X..., née K... P... G..., demeurant ... (Bas-Rhin), 2°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Bas-Rhin), pris en la personne de son syndic M. O..., demeurant à la même adresse, 3°) de M. Emile F..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. N..., B..., A..., R..., Z..., E..., D..., M... J..., M. Y..., Mlle H..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux I..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 1989), que les époux I... ont acquis un lot -n° 4- de copropriété dans un immeuble en rénovation, suivant acte du 13 juillet 1979 stipulant qu'ils s'engageaient à faire exécuter, à leurs frais et dans des délais déterminés, les travaux de construction d'une dalle formant terrasse-jardin, ainsi que tous les travaux prévus et imprévus, indispensables à la bonne réalisation de l'ouvrage ; qu'à cet effet, ils ont conclu, le 24 octobre 1979, un contrat d'architecte avec M. F... ; qu'une assemblée générale des copropriétaires a, le 27 octobre 1979, approuvé une convention d'architecte avec M. L... pour la rénovation des parties communes, laquelle a été signée le même jour par M. I..., en qualité de syndic nommé par cette assemblée ; que de l'humidité étant apparue dans les locaux, situés sous la dalle, leur propriétaire, Mme X..., a fait assigner en réparation les époux I..., qui ont appelé en garantie M. F... et le syndicat des copropriétaires ; Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de les condamner envers Mme X..., alors, selon le moyen, "1°) que l'action du copropriétaire, qui reproche à un autre copropriétaire de lui avoir -contrairement aux dispositions du règlement de copropriété- causé un trouble personnel du fait des travaux qu'il a entrepris, est fondée sur la responsabilité contractuelle ; que, tout en invoquant le principe de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a retenu que l'action intentée par Mme X... à l'encontre des époux I..., respectivement copropriétaires, était une action en responsabilité extra-contractuelle, a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1147 du même code ; 2°) que l'acte de vente du lot n° 4 aux époux I... du 13 juillet 1979 prévoit que l'acquéreur s'engage à faire exécuter, à ses frais, les travaux de construction de la dalle en béton armé de la terrasse-jardin, ainsi que tous les travaux indispensables à la bonne réalisation de cet ouvrage, notamment ceux relatifs aux fondations, canalisations d'écoulement des eaux pluviales, à l'étanchéité multicouche, aux revêtements du type dallage ou carrelage et, d'une manière générale, tous les travaux prévus et imprévus et que, selon l'article 20 du règlement de copropriété, le propriétaire n° 4 devra maintenir la terrasse-cour comprise dans son lot en parfait état d'entretien ; qu'en retenant que l'ensemble des travaux nécessaires à l'aménagement de la terrasse-jardin, y compris la dépose de la verrière servant de toiture et, à sa suite, la mise hors d'eau de l'immeuble, devaient être effectués sous la responsabilité et pour le compte des époux I..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 13 juillet 1979, ainsi que l'article 20 du règlement de copropriété et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que tout en retenant que l'action de Mme X... était une action en responsabilité extra-contractuelle basée sur la faute, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'auraient commise les époux I... ayant entraîné des infiltrations d'eau dans les locaux de Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le règlement de copropriété stipulait que le copropriétaire du lot n° 4 était responsable de tous les dommages provoqués directement ou indirectement par son fait et que les dommages avaient pour cause l'absence de mise hors d'eau de l'immeuble, la cour d'appel, qui, sans dénaturer l'acte de vente et le règlement de copropriété, a retenu que l'ensemble des travaux nécessaires à l'aménagement de la terrasse-cour étaient effectués sous la responsabilité et pour le compte des époux I... à qui il appartenait de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout désordre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de les débouter de leur appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic ; que, tout en constatant que le contrat d'architecte de M. L... avait été accepté par le syndicat de copropriété, lors de l'assemblée générale du 27 octobre 1979, la cour d'appel, qui a imputé à faute à M. I..., qui l'avait signé en qualité de syndic, l'imprécision de ce contrat, a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) qu'en se prononçant ainsi pour débouter les époux I... de leur appel en garantie contre le syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute qu'aurait commise M. I... dans l'exécution du mandat de syndic qui lui avait été confié à titre bénévole, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1992 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. I... avait pris le risque d'une absence de mise hors d'eau et ne pouvait reprocher au syndicat d'avoir concouru à une grave négligence, qu'il pouvait seul éviter, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux I... de leur demande en garantie contre M. F..., l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage n'a pas donné à son architecte les instructions nécessaires pour la mise en oeuvre de tous les travaux indispensables à la réalisation de la terrasse-jardin ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions, si M. F..., contractuellement chargé d'une mission complète, n'avait pas manqué à son obligation de suivre et de surveiller le chantier, ainsi que de prendre des mesures utiles en cas de trouble dans la conduite de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux I... de leur demande en garantie contre M. F..., l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. F... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) architecte entrepreneur
Référence
613721a8cd580146773f5bb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel