Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721a8cd580146773f5bbe
- Date
- 4 mars 1992
conventions collectivesconvention collective de la mutuelle générale de l'éducation nationaleversement d'un supplément familialapplicationréférences en termes généraux à la convention (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. F... Riva, demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de la Société coopérative universitaire de construction (SCUC), dont le siège est ... (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., G..., H..., Z..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société coopérative universitaire de construction (SCUC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1988), et la procédure, M. D... a été engagé le 26 avril 1977 en qualité d'inspecteur vérificateur par la Société coopérative universitaire de construction (SCUC) qui est elle-même une création de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ; que se référant à l'article 29 de la convention collective de la MGEN, il a demandé à son employeur de lui verser un supplément familial ; que la SCUC lui ayant opposé un refus, il a saisi de cette demande la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de versement d'une somme au titre du supplément familial et d'une autre somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que d'une part, en passant sous silence l'article 3 du protocole d'accord signé le 26 novembre 1976 entre la SCUC et la MGEN, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui avaient été présentées ; alors que, d'autre part, en faisant prévaloir l'article 4 du contrat de travail de M. D... sur l'article 29 de la convention collective de la MGEN, et en passant sous silence l'article 1er de la convention collective ainsi que l'article 3 du protocole d'accord du 26 novembre 1976, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel a énoncé qu'en vertu du protocole d'accord signé entre la SCUC et la MGEN, le personnel mis à la disposition relève de la convention collective administrative MGEN ; que le moyen manque donc en fait en sa première branche ; que d'autre part, procédant à l'interprétation de la commune intention des parties rendue nécessaire par l'ambiguité du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la référence faite en termes généraux à la convention collective n'avait pas pour effet d'ajouter aux modalités de la rémunération le supplément familial mentionné à l'article 29 de la convention collective ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721a8cd580146773f5bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel